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08/06/2006 | FRANCE | N°04MA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 04MA02484


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 28 avril 2006 présentés pour M. François X, Mme Christiane X et M. Jean-François X élisant domicile ..., Mme Françoise Y et sa fille mineure Laura, élisant domicile ..., et M. Christian X élisant domicile ..., par Me Collard ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807103 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 31 000 euros

à M. et Mme François X, parents de M. Patrick X, une somme de 15 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 28 avril 2006 présentés pour M. François X, Mme Christiane X et M. Jean-François X élisant domicile ..., Mme Françoise Y et sa fille mineure Laura, élisant domicile ..., et M. Christian X élisant domicile ..., par Me Collard ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807103 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 31 000 euros à M. et Mme François X, parents de M. Patrick X, une somme de 15 500 euros à Mme Françoise X, son épouse au titre de son préjudice moral et une somme de 1 043 000 euros à titre de rente viagère, une somme de 15 000 euros à Mme Françoise Y en qualité de représentante légale de sa fille Laura, une somme de 4 550 euros à chacun des deux frères de Patrick X, M. Jean-François et M. Christian X ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 31 000 euros à M. et Mme François X, parents de M. Patrick X, une somme de 15 500 euros à Mme Françoise X, son épouse au titre de son préjudice moral et une somme de 1 043 000 euros à titre de rente viagère, une somme de 15 000 euros à Mme Françoise Y en qualité de représentante légale de sa fille Laura, une somme de 4 550 euros à chacun des deux frères de Patrick X, M. Jean-François et M. Christian X, sommes assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1998 ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 4 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Moukoko, substituant Me Collard pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Patrick X à l'hôpital de la Timone, à Marseille, le 5 mars 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, lorsque la victime d'un accident est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat, crée pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci, de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ;

Considérant que les consorts X ont saisi le Tribunal administratif de Marseille, d'une demande contre l'Assistance publique de Marseille tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Patrick X ; que les demandeurs avaient indiqué la double qualité d'assuré social et d'agent de l'Etat de ce dernier ; que si les premiers juges ont communiqué cette demande à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ils se sont abstenus de mettre régulièrement en cause l'Etat en communiquant la demande au ministre de l'intérieur dont relevait M. X ; que le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement mise en cause, n'ayant pas interjeté appel du jugement, il y a lieu d'annuler celui-ci en tant qu'il concerne les droits des consorts X et de l'Etat ;

Considérant que la Cour ayant communiqué la requête au ministre de l'intérieur, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les consorts X ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille :

Considérant, en premier lieu, que si les consorts X soutiennent que M. Patrick X n'a fait l'objet d'aucun examen avant 21 heures, le 2 mars 1998, à l'hôpital de la Timone les experts commis par les premiers juges mentionnent qu'un traitement de Profalgan a été administré à 16 heures 30 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'un traitement qui aurait été de nature à assurer la survie du patient ait été omis par l'Assistance publique de Marseille ; que notamment, les experts relèvent que la lésion neurologique dont souffrait M. Patrick X ne nécessitait pas une ponction le 2 mars 1998 ; que dès lors, à le supposer avéré, le défaut d'organisation du service le 2 mars 1998 n'a pas eu d'incidence sur le décès survenu le 5 mars 1998 ;

Considérant, en second lieu, que si les experts mentionnent que la réalisation de ladite ponction aurait pu réduire le risque épileptique et d'une deuxième crise, les mêmes experts affirment qu'elle n'aurait pas eu pour effet de guérir M. Patrick X ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance publique de Marseille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser au consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts X et la demande qu'ils ont formulée devant le Tribunal administratif de Marseille, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes formulées par les consorts X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, Mme Christiane X et M. Jean-François X, Mme Françoise Y, et M. Christian X, au ministre de l'intérieur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Collard, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0402484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02484
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;04ma02484 ?
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