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08/06/2006 | FRANCE | N°01MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 01MA02586


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2001 sous le numéro 01MA02586 pour M. et Mme Robert X, élisant domicile au ..., par Me Jean Noël X ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°974226 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger desdites cotisations et pénalités y afférentes ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les part...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2001 sous le numéro 01MA02586 pour M. et Mme Robert X, élisant domicile au ..., par Me Jean Noël X ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°974226 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger desdites cotisations et pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X ont fait l'objet de redressements de leurs bases d'imposition des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur la régularité de la procédure et de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date des 29 novembre 1995, 18 janvier et 29 avril 1996, énonçaient précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication pour établir les bases d'imposition des époux X et qu'elles comportaient des indications explicites concernant l'origine de ces renseignements ; qu'ainsi, ladite notification de redressement a apporté aux époux X une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, avant que ne soient mises en recouvrement les impositions qui en procédaient ; que ces notifications indiquent la nature, le montant et les motifs de chacun des redressements et sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ont valablement interrompu le délai de la prescription de l'impôt ; que la procédure n'est ainsi pas irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les pensions de retraite des années 1993 et 1994 :

Considérant que M. et Mme X ont déclaré, au titre des pensions de retraite qui leur ont été servies en 1993 et 1994, les montants respectifs de 135 200 francs et de 135 450 francs ; qu'il résulte des renseignements recueillis par l'administration auprès des organismes payeurs que les pensions de retraite des requérants se sont élevées à 164 280 francs en 1993 et à 174 838 francs en 1994 ; que si les requérants font valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère imposable des sommes perçues, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les montants déclarés par les organismes payeurs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu les insuffisances de déclarations constatées ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : « ... Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... » ; qu'en application de ces dispositions, seuls les intérêts afférents aux dix premières annuités du prêt contracté par M. et Mme X en 1980, pour l'acquisition de leur résidence principale, peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des intérêts d'emprunt afférents aux annuités postérieures à l'année 1990 ; que la circonstance que le quantum des intérêts figurant sur l'échéancier initial n'aurait pas été dépassé dans le cadre d'un emprunt souscrit en substitution de l'emprunt initial reste sans incidence sur la durée, fixée par l'article 199 sexies, pendant laquelle les intérêts afférents à l'emprunt contracté pour l'acquisition de la résidence principale peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt ;

En ce qui concerne la pension alimentaire versée aux ascendants :

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156 ;II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires « répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : «Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin» ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit» ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994, les parents de Mme X ont résidé chez leur fille pendant 6 mois et séjourné pendant les 6 mois restants en Espagne ; que les requérants n'établissent pas que les parents de Mme X n'auraient pas disposé de ressources suffisantes au cours des années en litige ; que si les époux X entendent invoquer les dispositions figurant sur les déclarations de revenus et selon lesquelles : «Si vous déduisez une pension alimentaire, vous devez pouvoir prouver l'état de besoin de l'enfant ou de l'ascendant qui la reçoit et la réalité des versements effectués. Toutefois, si vous subvenez à tous les besoins d'un enfant ou d'un ascendant sans ressources vivant sous votre toit, vous pouvez déduire sans justification une somme correspondant à l'évaluation des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale soit 16 910 francs», il résulte de ces dispositions, que l'absence de justification des pensions versées à un ascendant vivant sous le même toit que le contribuable ne le dispense pas d'établir l'état de besoin dudit ascendant ; qu'au demeurant, les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent être considérés comme contenant une interprétation des «instructions ou circulaires publiées» par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les époux X ne peuvent prétendre ni sur le fondement de l'article 156-II du code général des impôts, ni sur le fondement de la doctrine administrative, à la déduction des sommes correspondant au versement de pensions alimentaires ;

En ce qui concerne les frais de campagne électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « ... 2bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons prévus à l'article L.52 ;8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier visé à l'article L.52 ;4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. ... » ; que les requérants, qui se bornent à produire la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. X et à se prévaloir de ses qualités de candidat et mandataire financier, ne justifient pas de la réalité du versement des dons dont ils demandent la réduction de leurs revenus ; qu'au demeurant, la production en appel d'une facture libellée au nom de M. X et afférente à des «imprimés élections législatives», n'établit pas davantage l'existence d'un versement à une association de financement électoral ou à son mandataire ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les notifications de redressement en date des 18 janvier et 29 avril 1996 ainsi que la réponse aux observations des contribuables des 10 février et 11 juin 1996, adressées aux époux X se bornent, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance, la nature et le caractère répétitif des infractions à la législation fiscale en vigueur, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, il y a lieu de prononcer la décharge des majorations pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

D E C I D E :

Article 1 : Les époux X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge à la suite des notifications de redressements en date des 18 janvier et 29 avril 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée des époux X est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2

N°0102586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02586
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;01ma02586 ?
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