Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 sous le n°03MA01169 présentée pour Mme X, ...), par Me Berlanger ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0104468 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Gap en date du 26 juillet 2000 refusant de considérer comme suites d'un accident de service les pathologies et soins subis par elle en mars et mai 1999, ainsi que la décision de la même autorité en date du 21 mars 2001 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X, infirmière mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juillet 1987 fait appel du jugement du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'hôpital de Gap, en date du 26 juillet 2000, refusant de prendre en charge à titre de séquelles de l'accident de service, survenu le 18 novembre 1984, et considéré comme consolidé à la date du 8 décembre 1986, des soins de kinésithérapie et médicaments prescrits de mars à mai 1999, ainsi que la décision de la même autorité en date du 21 mars 2001 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que Mme X se borne à faire valoir qu'une précédente demande de prise en charge, au titre de l'accident de service survenu en 1984, d'un corset et de prestations d'aide ménagère prescrits en 1999 avait été acceptée par l'administration hospitalière, après expertise et avis favorable de la commission de réforme, et que l'administration ne pouvait revenir sur cette position favorable s'agissant de soins également prescrits en 1999 ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration hospitalière consulte à nouveau la commission de réforme sur l'imputabilité à un accident de service antérieur de nouvelles prescriptions médicales ; que l'avis favorable rendu par la commission de réforme départementale le 23 juillet 1999 n'a , en tout état de cause, créé aucun droit à la prise en charge de nouvelles prescriptions faites à Mme X ; que cette dernière, à qui il appartenait de se faire communiquer personnellement les éléments médicaux la concernant, ne fournit pas à la Cour d'éléments de nature à établir que les décisions critiquées, prise après nouvelle expertise médicale et deux avis de la commission de réforme concluant à l'absence d'imputabilité au service, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration hospitalière n'était aucunement tenue de faire procéder à la nouvelle expertise demandée par la requérante après la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Gap et au ministre de la Santé, de la famille et des solidarités.
03MA01169
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