Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour Mlle Anne-Catherine X, élisant domicile ... par Me Bonetti ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105905 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'autorisation à présenter sa thèse de doctorat en sciences économiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Université à lui verser une somme de 1.823,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation d'une prétendue décision implicite de refus d'autorisation de soutenance de thèse qui aurait été prise par le directeur de l'Université du Sud, Toulon-Var ;
Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, il ne résulte pas des pièces du dossier que le président de l'Université du Sud, Toulon-Var ait, en exerçant ainsi qu'il l'a fait ses compétences en matière de désignation de jury de thèses de doctorat, opposé à Mlle X une décision de refus d'autorisation de thèse ; qu'il suit de là que la demande présentée par
Mlle X était irrecevable faute d'existence de la prétendue décision déférée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa
demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université du Sud, Toulon-Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Catherine X, à l'Université du Sud, Toulon-Var et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA00314 2