La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°02MA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juin 2006, 02MA01437


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, dont le siège est Hôtel de Ville Place Georges X... à Orange (84100), par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à payer à M. Z... la somme de 21.438,39 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2002 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Z... ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnisation au préjudice r

éellement subi ;

……………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, dont le siège est Hôtel de Ville Place Georges X... à Orange (84100), par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à payer à M. Z... la somme de 21.438,39 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2002 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Z... ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnisation au préjudice réellement subi ;

……………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1º En matière de plein contentieux ; (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des écrits de la COMMUNE D'ORANGE elle-même que la réclamation indemnitaire de M. Z... en date du 11 février 1995 n'a pas donné lieu à une décision expresse de rejet ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R.421 ;3 1° précitées, la réclamation précitée ne peut en tout état de cause entraîner de forclusion ; que, d'autre part, le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a opposé à M. Z... l'absence de liaison du contentieux indemnitaire dans le cadre de l'instance sur laquelle le tribunal statuait ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé dépose ensuite une réclamation préalable en vue de lier régulièrement le contentieux indemnitaire pour une instance future en cas de rejet par la commune de sa réclamation ; qu'enfin, et au surplus, le fondement de la demande reçue par la COMMUNE D'ORANGE le 3 mai 2000 et actuellement en litige, relative au préjudice économique résultant de l'illégalité du licenciement dont M. Z... a été l'objet, est différent de celui de la réclamation précitée ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ORANGE à la requête de première instance de M. Z... doivent être rejetées ;

Sur le fond :

Considérant que, par jugement du 16 décembre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement par la COMMUNE D'ORANGE de M. Z... au motif que ledit licenciement n'était pas justifié ; que le principe de l'indemnisation par la COMMUNE D'ORANGE des préjudices résultants pour M. Z... de ce licenciement n'est pas contesté ; que, d'une part, la COMMUNE D'ORANGE soutient à juste titre que les indemnités kilométriques et frais de repas ne peuvent, en l'absence de service fait, être pris en considération dans le calcul de l'indemnisation due à M. Z... ; que lesdites indemnités et frais représentent, au vu des chiffres dont la COMMUNE D'ORANGE fait état, 2,8 % des sommes allouées à M. Z... en réparation du préjudice économique dont il était demandé réparation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les augmentations de traitement dont M. Z... se prévaut et qui n'ont pas été pris en considération dans le calcul initial de son préjudice économique ont, alors même que la Cour ne prend en considération que les augmentations générales décidées par voie réglementaire, une incidence sur l'indemnisation due à l'intéressé pour la période du 15 juillet 1995 au 30 avril 1998 au moins égale aux indemnités et frais indûment pris en considération de manière implicite par le tribunal dans le calcul de l'indemnisation allouée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORANGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 21.438, 39 euros majorée des intérêts légaux non contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'ORANGE à payer à M. Z... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ORANGE versera à M. Z... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros)au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE, à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01437

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01437
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;02ma01437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award