La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2006 | FRANCE | N°02MA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 02MA02528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002, sous le n° 02MA02528 présentée pour M. X par Me Luciani, élisant domicile Route de Calvi à l'Ile Rousse (20220) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600296 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la r

duction demandée ;

3°) de lui allouer 2.000 euros au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002, sous le n° 02MA02528 présentée pour M. X par Me Luciani, élisant domicile Route de Calvi à l'Ile Rousse (20220) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600296 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Luciani, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de son entreprise de travaux publics, M. X s'est vu réclamer, notamment des compléments d'impôts sur le revenu au titre de 1992 ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : « …les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte :… pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception , même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antèrieure… » ;

Considérant que le contribuable contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts a porté en comptabilité les recettes de son entreprise, non à la date de réception des travaux mais à la date d'encaissement des créances ; que contrairement à ses dires ces irrégularités n'ont fait l'objet d'aucune écriture rectificative ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, dont le caractère irrégulier et non probant n'est pas contesté et résulte par ailleurs de l'instruction, a procédé à la reconstitution de l'activité de l'entreprise ; que, pour ce faire, en s'appuyant sur les comptes bancaires disponibles et les pièces comptables présentées, il a imputé systématiquement les recettes prises en compte à la date de leur encaissement, ce qui comme le soutient M. X est contraire aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 38-2 bis du code général des impôts selon lesquelles les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente au dit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ; que toutefois compte tenu de l'état de la comptabilité présentée, et notamment du fait que de nombreux encaissements avaient été dissimulés et effectués sur des comptes privés, le vérificateur à qui il ne saurait utilement être reproché de ne pas avoir usé du droit de communication appartenant à l'Administration pour procéder à des investigations complémentaires auprès de personnes en relation d'affaire avec M. X était dans l'impossibilité, du fait même des dissimulations réalisées par le contribuable, de procéder au rattachement des sommes litigieuses à l'année où chacune d'elle avait constitué une nouvelle créance acquise ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la méthode utilisée serait, en cela irrégulière doit être écarté ;

Considérant que l'irrégularité de la comptabilisation des sommes litigieuses ne peut, dans les circonstances de l'espèce, et en raison notamment du désordre de la comptabilité de l'entreprise de M. X être regardée comme une décision de gestion prise d'une manière délibérée qui pourrait être utilement opposée par l'administration au contribuable ; que ce dernier conserve donc la possibilité de demander le rattachement régulier des créances en cause ;

Considérant que le requérant, s'appuyant notamment sur l'expertise ordonnée en première instance, propose une méthode de reconstitution plus proche de la réalité et indique les rattachements qui selon lui pourraient être faits conformément aux exigences de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment des constatations et des évaluations figurant dans le rapport d'expertise qu'après avoir corrigé les rattachements ainsi effectués, il sera fait une juste appréciation de la base d'imposition afférente à l'année 1992, la seule en litige d'appel en la fixant à 779.848 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :

« En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a reporté à tort sur sa déclaration CA 12 afférente à 1993 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 250.000 F qui lui avait déjà été remboursé en 1992 ; que, comme il en avait l'obligation en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le service a inclu cette somme dans les résultats de l'exercice 1993 sans qu'aucune double imposition ne puisse naître de ce chef dès lors que cette opération avait pour seul effet d'annuler le profit sur le trésor indûment réalisé ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a d'une manière systématique et délibérée procédé à comptabilisation irrégulière de ses recettes, qui avait pour effet de minorer considérablement ses impositions ; qu'il a procédé à des encaissements occultes sur un compte privé d'une partie de ses recettes s'élevant à 98 % de son chiffre d'affaires pour 1992 et d'ailleurs à 47 % pour 1993 ; que ces faits constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à induire en erreur l'Administration sur le montant des impositions dues ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a établi à l'encontre de M. X les pénalités prévues en un tel cas par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de ramener sa base d'imposition sur le revenu à la somme susmentionnée de 779.848 F ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Bastia les bases en litige s'élevaient à 1.595.971 F en impôt sur le revenu et à 15.896 F en taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après la réduction ci-devant prononcée et qui ne concerne que le premier de ces impôts, M. X n'obtient gain de cause qu'à raison de 24,50 % de ses prétentions ; qu'il y lieu dès lors de mettre à sa charge 75,50 % des frais de l'expertise soit 23.770,50 F (soit 3.623,79 euros).

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X pour 1992 est ramenée à 779.848 F.

Article 2 : Il est donné décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction ci-dessus ordonnée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 31.694 F par ordonnance en date du 12 avril 2001 du président du Tribunal administratif de Bastia sont mis à la charge de M. X pour un montant de 23.770,50 F (soit 3.623,79 euros) le surplus étant à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le jugement n° 960296 en date du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02528 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02528
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;02ma02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award