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02/06/2006 | FRANCE | N°02MA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 02MA02232


Vu 1) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 sous le numéro 02MA002232, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE , représentée par Me Ferrari son mandataire judiciaire, dont le siège est ..., par Me X... ;

L'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 97-02713 et 97-02715 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es exercices clos les 30 septembre 1986 et 30 septembre 1987 ainsi que des pén...

Vu 1) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 sous le numéro 02MA002232, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE , représentée par Me Ferrari son mandataire judiciaire, dont le siège est ..., par Me X... ;

L'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 97-02713 et 97-02715 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1986 et 30 septembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ;

Vu les traités instituant les communautés européennes et l'union européenne ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006,

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 02MA02232 et 02MA02261 sont dirigées contre deux jugements rendus par le Tribunal administratif de Nice du 13 juin 2002 portant sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à la charge d'un même contribuable au titre d'exercices différents ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 02MA02232 et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative :«Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai pendant lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant que si l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE soutient que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen relevé d'office en méconnaissance des dispositions de l'article R.611-7 précité, il résulte de l'instruction que la tardiveté de la demande était expressément opposée par le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes dans ses mémoires en défense qui ont été communiqués à l'appelante ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que si l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE soutient que les premiers juges se seraient fondés pour retenir la tardiveté des demandes qui leur étaient présentées sur des pièces non invoquées en défense, il est de l'office du juge de l'impôt de rechercher si, au vu des pièces versées au dossier contentieux, la requête qui lui est présentée est recevable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamations préalables, formées par l'appelante, ont fait l'objet de deux décisions de rejet qui lui ont été notifiées les 17 et 23 mars 1995 ; que si l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE soutient que ces notifications ne sont pas régulières, eu égard à l'identité inconnue du signataire des accusés de réception, il résulte de l'instruction que les plis ont été régulièrement adressés à la boîte postale utilisée par le contribuable dont l'accès est contrôlé par les services de La Poste et par le bénéficiaire de ladite boîte postale ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le signataire des accusés de réception litigieux, qui au demeurant était nécessairement mandaté pour accéder à la boîte postale, a signé d'autres accusés de réception pour le compte de ladite association ; qu'ainsi, les décisions de rejet des réclamations préalables ont été régulièrement notifiées et que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les demandes, enregistrées le 30 juin 1997, étaient tardives et par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requête n° 02MA02261 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, pour rejeter les demandes du comité des fêtes requérant, le Tribunal administratif de Nice a jugé que les conditions de fonctionnement de cette association qui révélaient l'absence de gestion désintéressée ne lui permettaient pas de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés et qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la doctrine administrative se rapportant à une autre imposition ou publiée postérieurement à la date limite de souscription de la déclaration d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs, de confirmer le jugement sur ces points ;

Considérant au surplus que si le comité requérant se prévaut en appel des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 1er, 6 et 14 du premier protocole additionnel pour soutenir que la procédure de taxation d'office serait irrégulière, un tel moyen est inopérant s'agissant de la mise en oeuvre d'une procédure administrative ;

Considérant enfin que si le requérant soutient que les dispositions de l'article 1728 dont il lui a été fait application seraient contraires à l'article 6 susmentionné de la convention européenne, lesdites dispositions qui prévoient une modulation des sanctions ne méconnaissent pas la portée de cette convention ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE DES FÊTES, ARTS ET SPORTS DE LA VILLE DE NICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA02232/02MA02261 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02232
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;02ma02232 ?
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