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02/06/2006 | FRANCE | N°02MA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 02MA00467


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour la SARL RICHARD DIFFUSION dont le siège est ... représentée par son représentant légal, par Me X... ; la SARL RICHARD DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971574 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour la SARL RICHARD DIFFUSION dont le siège est ... représentée par son représentant légal, par Me X... ; la SARL RICHARD DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971574 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1° les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A…II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait les fonctions de gérant, ou de président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au 1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL RICHARD DIFFUSION a été créée moins de trois mois après la mise en liquidation des établissements Tardy, par M. et Mme Y... qui étaient respectivement voyageur-représentant-placier et comptable dans cette entreprise où M. Y... détenait 5 % des parts ; que la société requérante se livre, comme auparavant les établissements Tardy, au commerce de fournitures professionnelles pour l'hôtellerie d'une façon largement prédominante, même si elle a développé par la suite une activité annexe dans le domaine du tissus d'ameublement et de la décoration ; qu'au moment de sa création, date à laquelle sa situation doit être appréciée, elle avait , pour l'essentiel, les mêmes fournisseurs que les établissements Tardy et s'adressait d'une manière prévalente à la même clientèle antérieurement démarchée par M. Y... dans l'exercice de son ancienne activité salariée ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que la société RICHARD DIFFUSION doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise et de l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.80B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en réponse à la demande d'information que lui avait adressée la société requérante sur la possibilité de bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, le service lui a adressé un formulaire comportant diverses questions sur sa situation, et notamment celle consistant à lui demander si elle procédait à la reprise d'une activité préexistante ; que la SARL RICHARD DIFFUSION a renvoyé ce document après avoir apporté une réponse négative sur ce point ; qu'enfin, l'administration, par une lettre en date du 26 novembre 1992, lui a indiqué que, sous réserve de la véracité des indications ainsi recueillies, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération demandée ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces circonstances que l'administration ne peut être regardée comme ayant pris formellement position, au sens où l'entendent les dispositions de l'article L.80B du livre des procédures fiscales sur la question de savoir si la société requérante remplissait ou non la condition tenant à l'absence de reprise d'une activité préexistante pour bénéficier de l'exonération litigieuse ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RICHARD DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SARL RICHARD DIFFUSION les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RICHARD DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RICHARD DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00467 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00467
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;02ma00467 ?
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