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29/05/2006 | FRANCE | N°04MA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 04MA00244


Vu, la requête enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00244, présentée pour l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA », dont le siège social est café du Commerce à Vendargues (34740), par la SCP Fabre-Fraïsse-Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Isern, avocats ;

L'association demande à la Cour :

De réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2003 et de condamner la commune de Vendargues à lui verser la somme de 28.543,61 euros en application des clauses du contra

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Vu, la requête enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00244, présentée pour l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA », dont le siège social est café du Commerce à Vendargues (34740), par la SCP Fabre-Fraïsse-Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Isern, avocats ;

L'association demande à la Cour :

De réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2003 et de condamner la commune de Vendargues à lui verser la somme de 28.543,61 euros en application des clauses du contrat réglant le sort des biens en fin de concession d'occupation de dépendances du domaine public, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2004, le mémoire présenté pour la commune de Vendargues par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA » à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et non fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Coulombie-Gras pour la commune de Vendargues ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en première instance, l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA » demandait la condamnation de la commune de Vendargues au paiement d'une somme qu'elle se réservait la possibilité de chiffrer sur la base de l'expertise qu'elle avait sollicitée par ailleurs ; que ladite association s'est abstenue, après le rejet de la demande d'expertise, de déposer des conclusions indemnitaires chiffrées en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet par le tribunal ; que par suite, si cette association demande désormais la condamnation de la commune de Vendargues à lui verser la somme de 28 543,61 euros au titre de l'indemnisation des installations et aménagements effectués par elle sur le domaine public qui lui avait été concédé et pour les charges d'emprunt y afférentes, ces conclusions chiffrées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'il suit de là que la requête de l'association doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais respectifs de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA » est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vendargues présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CLUB TAURIN VENDARGUOIS « LA MULETA », à la commune de Vendargues et au ministre de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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N° 04MA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00244
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP FABRE FRAÏSSE SALLELES PUECH GERIGNY-ISERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;04ma00244 ?
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