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29/05/2006 | FRANCE | N°03MA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 03MA01474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003 sous le n°03MA001474, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Colonna d'Istria et Nicole Gasior, avocats ; M. Arnaud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que :

- la commune d'Orcières-Merlette soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de surf dont il a été victime le 29 février 1996 ;

- le Tribunal nomm

e un expert aux fins qu'il se prononce sur l'étendue de son préjudice ;

- la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003 sous le n°03MA001474, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Colonna d'Istria et Nicole Gasior, avocats ; M. Arnaud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que :

- la commune d'Orcières-Merlette soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de surf dont il a été victime le 29 février 1996 ;

- le Tribunal nomme un expert aux fins qu'il se prononce sur l'étendue de son préjudice ;

- la commune d'Orcières-Merlette soit condamnée à lui verser une provision de 152449,02 euros dans l'attente du rapport d'expertise ;

2°) de condamner la commune d'Orcières-Merlette à réparer les conséquences dommageables de l'accident de surf dont il a été victime le 29 février 1996 ;

3°) de désigner un expert afin qu'il se prononce sur l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner la commune d'Orcières-Merlette à lui verser une provision de 153 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise ;

5°) de condamner la commune d'Orcières-Merlette à lui verser 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2004, le mémoire, présenté pour la SEMILOM, dont le siège social est sis Maison du tourisme à Orcières-Merlette (05170), prise en la personne de son représentant légal, par Mes Barthelemy Allio Niquet Tournaire, avocats ; la SEMILOM conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 2004, le mémoire, présenté par Me Biteneau, avocat, pour la commune d'Orcières-Merlette (05170), représentée par son maire ; la commune d'Orcières-Merlette conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour les 3 janvier 2005 et 24 avril 2006, les mémoires, présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Colonna d'Istria pour M. X et de Me Tournaire pour la SEMILOM,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

Considérant que le 29 février 1996, M. Arnaud X a été victime d'un grave accident de surf sur le territoire de la commune d'Orcières-Merlette en tombant du haut d'une barre rocheuse non signalée ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la description des circonstances de l'accident effectuée par le juge pénal dans une instance engagée par le requérant contre la société d'économie mixte locale exploitant une partie du domaine skiable, que cet accident s'est produit alors que M. X s'est éloigné de trois cents mètres de la piste dite des Chardonnets ; que cette piste était damée et clairement identifiable, malgré l'absence de balises aval à l'endroit où M. X l'a quittée pour rejoindre la piste des « Gourous » ; que les quelques traces de surfs constatées dans la zone supposée de l'accident ne permettent pas d'affirmer que celle-ci serait empruntée de façon habituelle par un grand nombre de skieurs ; qu'en conséquence, et alors même que l'endroit où a chuté M. X faisait partie du domaine skiable de la station se trouvait distant d'environ 800 mètres du bas de celle-ci, M. X ne peut valablement soutenir que le maire de la commune d'Orcières-Merlette aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en n'ayant pas signalé de façon appropriée un danger qui aurait excédé ceux contre lesquels skieurs et surfeurs doivent se prémunir par un comportement prudent et adapté aux circonstances dans lesquelles ils pratiquent leur activité sportive ; que la commune n'a pas davantage commis de faute en n'informant pas, par voie d'affichage, les skieurs de ce danger qui n'était, comme il vient d'être dit, ni situé à proximité des pistes, ni sur un passage emprunté régulièrement par les skieurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la demande de provision :

Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune d'Orcières-Merlette à lui verser une provision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Orcières-Merlette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la commune d'Orcières-Merlette et à la SEMILOM les sommes de 2 000 euros qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Arnaud X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orcières-Merlette et de la SEMILOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X, à la commune d'Orcières-Merlette, à la SEMILOM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01474
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;03ma01474 ?
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