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29/05/2006 | FRANCE | N°02MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 02MA00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2002, sous le n° 02MA00763, présentée pour la société SADE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

la société SADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925626 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Bassin d'Assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 120.376, 64 euros en réparation des désordres affectant l'ouvr

age de renforcement de la station de pompage de l'Eolienne ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2002, sous le n° 02MA00763, présentée pour la société SADE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

la société SADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925626 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Bassin d'Assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 120.376, 64 euros en réparation des désordres affectant l'ouvrage de renforcement de la station de pompage de l'Eolienne ;

2°) de rejeter la demande de l'ASA du Bassin d'Assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure et au paiement des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la société SADE et de Me Y... pour l'Association syndicale autorisée et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société SADE et les appels incidents de l'Etat et de l'ASA du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer :

Considérant que par marché négocié conclu le 24 octobre 1998, l'Association syndicale autorisée du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer a confié à la société SADE les travaux de modernisation et d'augmentation des capacités de la station de pompage de l'Eolienne ; que par délibération en date du 16 juin 1999, la direction départementale de l'agriculture a été chargée de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société SADE et l'Etat à verser une somme de 120.376, 64 € à l'ASA du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer ; que la société SADE et l'Etat forment régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que selon l'article III du complément et rectificatif au CCTP intitulé caractéristiques des ouvrages futurs : « Pour tout ce qui n'est pas contraire aux indications ci-après, on se reportera aux indications du CCTP originel (article 4.2). Comme indiqué au chapitre I du présent document, il convient de prévoir : La remise en état des groupes existants avec augmentation des caractéristiques actuelles jusqu'à atteindre un débit global souhaité avoisinants autant que possible 3 m3/s » ; que le concours de l'Etat (direction départementale de l'agriculture) obtenu par le maître d'ouvrage relevait de la mission de type M.3 qui comprend, selon l'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 1979 : « tous les éléments de la mission m2 à l'exclusion de l'avant-projet détaillé » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise non utilement contestés, qu'après l'achèvement des travaux le 12 juillet 1999, la station de pompage dite de l' Eolienne a connu de multiples défaillances tenant à des défauts de génie civil et à l'impossibilité de faire fonctionner les trois pompes en relais suivant l'importance des précipitations ; qu'en effet, en raison de l'insuffisance de la puissance électrique installée et de la télétransmission d'une part, d'autre part des défectuosités affectant la conception comme l'exécution du génie civil, spécialement les grilles d'entrée ainsi que le dimensionnement des cuvons déterminant les flux hydrauliques, les pompes mises en place sont tombées en panne à de multiples reprises, de sorte que seule fonctionne de manière normale la plus petite d'entre elles d'une capacité de relevage de 0, 5 m3/s ;

Considérant que si, comme le soutient la société SADE, les prescriptions susvisées du CCTP n'imposaient pas que le système mis en place atteigne 3 m3/s, elle ne saurait pour autant soutenir qu'elle aurait ainsi satisfait à ses obligations contractuelles, dès lors que ledit système d'une capacité de relevage de 0, 5 m3/s, inférieure en outre au système précédemment installé, ne peut être regardé comme avoisinant autant que possible les 3 m/s prescrits ;

Considérant que les malfaçons constatées, qui ont pour origine une conception et une exécution défectueuses de l'ouvrage, sont imputables à la société SADE qui était chargée de la conception de l'ouvrage au niveau de l'avant projet détaillé et qui n'a pas exécuté les travaux en cause selon les règles de l'art, ainsi qu'à l'Etat, dont la mission impliquait que l'ingénieur chargé de la direction des travaux procèdât ou fît procéder, ainsi qu'il avait la capacité de le faire, à une vérification des calculs de l'exactitude desquels dépendait directement la solidité de l'ouvrage, la marge d'appréciation laissée à l'entreprise dans le domaine de la conception ne libérant pas l'Etat de sa responsabilité dans l'exercice de sa mission de contrôle ; qu'eu égard au caractère commun des fautes commises par la société SADE et l'Etat, qui ont concouru à la réalisation du dommage, c'est à bon droit que le tribunal les a condamnés à supporter solidairement les conséquences de ces fautes ;

Considérant que si, comme l'ont relevé les premiers juges, le maître d'ouvrage qui n'a pas remédié, par souci d'économie, aux insuffisances de l'alimentation électrique alors que son attention avait été appelée sur les risques de désordres qu'elles faisaient peser sur l'efficacité de l'ouvrage à construire, a commis une faute, ils ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant en le condamnant à conserver à sa charge le tiers des conséquences dommageables des désordres susanalysés ;

Sur le préjudice :

Considérant que si la société SADE soutient que le maître d'ouvrage n'a subi aucun préjudice, au motif que les dépenses qu'il a engagées pour l'exécution du marché ne l'ont pas été pure perte, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que l'ASA du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui se borne à reprendre ses écritures de première instance sans critiquer les évaluations faites par les premiers juges, ne met pas la Cour à même de procéder à une éventuelle réévaluation des indemnités accordées, ni de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en rejetant l'indemnisation des autres chefs de préjudices ;

Sur l'appel incident de la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la commune, qui n'invoquait pas d'autres fautes que celles résultant du marché et qui n'était pas partie au contrat, ne pouvait en conséquence rechercher la responsabilité de la société SADE et de l'Etat en invoquant la méconnaissance des clauses du contrat ; qu'en l'absence de critique des motifs du jugement sur ce point, la commune ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en rejetant lesdites conclusions ;

Sur les intérêts :

Considérant que les condamnations prononcées par le jugement attaqué portent de droit intérêts au taux légal à compter du jugement ; que, dès lors, les conclusions de l'Asa tendant à ce que les sommes qui lui sont dues soient assorties de ces intérêts sont sans objet ;

Sur l'appel en garantie de la société SADE :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat garantisse la société SADE des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASA du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SADE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SADE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l'Asa du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer, et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SADE est rejetée.

Article 2 : La société SADE est condamnée à verser à l'ASA du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer tendant à la condamnation de la société SADE et de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADE, à l'Asa du bassin d'assainissement des Saintes-Maries-de-la-Mer, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

N° 02MA00763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00763
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PETITET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;02ma00763 ?
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