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18/05/2006 | FRANCE | N°04MA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 04MA01927


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Joseph X, élisant domicile ... par

Me Perreimond ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0300411 en date du 10 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier de Bastia sur le fondement de l'erreur de diagnostic et d'ordonner une expertise en vue notamment de préciser l'existence d'une erreur diagnostic et de choix thérapeutique ;

2°) à titre subsidiaire, condamner le c

entre hospitalier à lui verser la somme de

247 901,35 euros outre une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Joseph X, élisant domicile ... par

Me Perreimond ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0300411 en date du 10 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier de Bastia sur le fondement de l'erreur de diagnostic et d'ordonner une expertise en vue notamment de préciser l'existence d'une erreur diagnostic et de choix thérapeutique ;

2°) à titre subsidiaire, condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de

247 901,35 euros outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X fait appel du jugement n° 0300411 du

10 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier de Bastia sur le fondement de l'erreur de diagnostic et demande à la Cour à ce qu'il soit ordonné une expertise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le centre hospitalier et tirée du caractère nouveau en appel des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance malade de la Haute-Corse :

Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que son état de santé ne nécessitait ni la pose d'un stimulateur cardiaque en 1991 ni son remplacement en 1995 et que de telles décisions médicales relèvent d'une erreur de diagnostic et de choix thérapeutique ;

Considérant, et ainsi que l'a jugé le tribunal pour rejeter les conclusions de

M. X fondées sur l'erreur de diagnostic, le rapport de l'expertise a admis le caractère justifié de l'implantation d'un stimulateur cardiaque en 1991 et son remplacement en 1995 compte tenu de l'état de santé de l'intéressé ; qu'ainsi que l'a jugé également le tribunal, les dires du professeur Habib à la suite de l'ablation du pace-maker de M. X au printemps 2002, qui mettaient en avant l'absence de justification à la remise en place du pace-maker pour l'instant, ne permettaient pas de démontrer le caractère inutile de l'implantation en 1991 du stimulateur cardiaque ni de son remplacement en 1995 ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'expert a donné un avis éclairé et suffisamment motivé sur son état de santé ; qu'en outre, si M. X produit en appel, un courrier daté du 18 août 2004 du Dr Raffalli, cardiologue, qui souligne l'absence de récidive de malaise malgré la non-réimplantation d'un nouveau stimulateur cardiaque et précise que le trouble de conduction présenté était en fait paroxystique, peut être à l'origine inflammatoire et probablement favorisé par la prise de Nivaquine, ces énonciations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise qui font état de l'absence d'alternative thérapeutique à la mise en place d'un pace-maker, le patient présentant un bloc bifasciculaire ; que si le requérant fait valoir par ailleurs que l'expert, missionné par le tribunal administratif aux fins d'évaluer le préjudice né de l'infection nosocomiale contractée lors de son opération du 26 février 2001, a précisé dans son rapport que les différents bilans biologiques réfutaient le diagnostic de lupus, ces mentions qui résultent d'un extrait du rapport consacré aux « antécédents» du patient ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'homme de l'art qui avait pour mission de se prononcer sur la nécessité de la pose d'un stimulateur cardiaque et qui avait admis la nécessité de cette pose, sans autre alternative thérapeutique, eu égard au bloc bifasciculaire présenté par M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de M. X ainsi que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 760 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au centre hospitalier de Bastia.

Copie en sera adressée à Me Perreimond, à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet de la Haute-Corse.

N° 0401927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01927
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;04ma01927 ?
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