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18/05/2006 | FRANCE | N°04MA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 04MA01913


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Saumade ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201523 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Narbonne à lui verser la somme de 15 245 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, à la nomination d'un expert pour fixer la date de consolidation de son état et évaluer les différents préjudices qu'elle a

subis et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Narbonne à...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Saumade ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201523 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Narbonne à lui verser la somme de 15 245 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, à la nomination d'un expert pour fixer la date de consolidation de son état et évaluer les différents préjudices qu'elle a subis et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Narbonne à lui verser la somme de 15 245 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;

3°) de nommer un expert avec pour mission de fixer la date d'évaluation de son état et d'établir les préjudices corporels ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Narbonne :

Considérant que Mme X, qui a été hospitalisée du 7 au 10 février 2000 au centre hospitalier de Narbonne pour des malaises liés à des hypoglycémies, a quitté cet établissement le 11 février suivant avec un traitement médical modifié comportant notamment l'introduction de Mono-Tildiem 300 LP ; qu'en raison d'oedèmes bilatéraux touchant les jambes et les lombes, elle a été réadmise en urgence dans ce centre le lendemain de sa sortie ; qu'un diagnostic d'allergie médicamenteuse a été posé lors de son transfert dans le service de dermatologie au centre hospitalier de Montpellier ; que les examens qui y seront alors pratiqués permettront la mise en évidence d'une hypersensibilité au Mono-Tildiem ;

Considérant, d'une part, que si Mme X fait valoir que le centre hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité en modifiant le traitement médicamenteux qu'elle suivait, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce changement relevait d'un choix thérapeutique justifié par son état de santé lié au contexte de diabète débutant pouvant être aggravé par les béta-bloqueurs alors prescrits ; que, d'autre part, et ainsi que le soutient la requérante, le centre hospitalier n'établit pas qu'une information des risques liés au changement de prescription médicamenteuse a été donnée à Mme X ; que toutefois, à supposer même que la délivrance d'une telle prescription soit assimilée à un acte médical et que le traitement dont s'agit présente un risque d'invalidité, il résulte de l'instruction que la survenue de réactions au médicament prescrit à l'intéressée n'avait été constaté que dans 6,5 cas sur un million de prescriptions ; qu'ainsi, si cette information lui avait été dispensée, compte tenu de la nécessité de procéder au changement de traitement en raison de son état de santé et du risque très exceptionnel de la réalisation des effets secondaires, Mme X aurait accepté ledit traitement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Narbonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser la somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Narbonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Narbonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Saumade, à Me Berthomieu et au préfet de l'Aude.

N° 04MA01913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01913
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SAUMADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;04ma01913 ?
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