La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°03MA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03MA02004


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO (CCSS), dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général, par Me A... ; la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9803439 en date du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nice à lui rembourser les frais d'hospitalisation exposés pour le compte de son assuré, M. Viv

ian X..., ainsi que le capital décès ;

2°) de condamner le Centre hospi...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO (CCSS), dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général, par Me A... ; la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9803439 en date du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nice à lui rembourser les frais d'hospitalisation exposés pour le compte de son assuré, M. Vivian X..., ainsi que le capital décès ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 15 770,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la convention sur la sécurité sociale signée entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco le 28 février 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., pour le centre hospitalier Grâce de Monaco ;

- de Me Y..., substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier universitaire de Nice et la société hospitalière d'assurances mutuelles ;

- et de Me B..., pour Mme X... ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement en date du 7 mars 2003, le Tribunal administratif de Nice a notamment déclaré le centre hospitalier universitaire de Nice responsable de l'infection par staphylocoque doré dont a été victime M. Vivian X..., alors âgé de 26 ans et ayant conduit à son décès le 28 mai 1995 ; que cependant, ayant rejeté les conclusions présentées par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO au motif qu'elle ne se prévalait d'aucune règle du droit français ni d'aucun moyen de droit propre à l'appui de ses prétentions indemnitaires, cette dernière relève appel pour obtenir le remboursement de sa créance ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Nice demande l'annulation du jugement en contestant le principe même de sa responsabilité alors que

Mme Anne-Marie X..., mère de Vivian X..., en demande la réformation en ce qu'il l'a insuffisamment indemnisée ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2, premier alinéa, du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 » ;

Considérant, en tout état de cause, qu'aucune tardiveté ne peut être opposée à

Mme X... en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement au dossier de première instance ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant que l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant que les affirmations du centre hospitalier universitaire de Nice selon lesquelles M. X... était porteur d'un foyer infectieux avant son admission au sein du service public hospitalier et que le germe avait probablement été contracté au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco ou lors de son transfert, ne sont étayées d'aucun élément de nature médicale ; que, dès lors, elles ne suffisent pas à établir que M. X... aurait été porteur d'un foyer infectieux préexistant à son admission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable de l'infection dont a été victime

M. Vivian X... ;

Sur les droits de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO :

Considérant que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO demande, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement de la somme de 77 210,10 F correspondant aux frais d'hospitalisation versés au centre hospitalier universitaire de Nice pour le compte de son assuré, M. Vivian X..., ainsi que le remboursement de la somme de 26 234,91 F correspondant au capital décès, soit une somme globale de 15 770,09 euros ;

Considérant cependant qu'aucune disposition de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 modifiée n'autorise la caisse de compensation des services sociaux de MONACO à se prévaloir de la subrogation organisée aux profits des caisses tiers payeurs par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir, à l'encontre du tiers responsable, la réparation de son dommage ; que, dès lors, les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les droits de Mme X... :

Considérant qu'en allouant à Mme Anne-Marie X... une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral propre, le tribunal a fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 15 000 euros ;

Considérant, en revanche, qu'en première instance, la requérante n'a sollicité que l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'ainsi, ses conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à l'indemnisation des préjudices moraux de son fils et de son mari tous deux décédés, desquels elle vient aux droits, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 7 mars 2003 en tant qu'il ne lui accorde, au titre de ses préjudices propres, qu'une somme de 12 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser une somme de 1 500 euros à

Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco les sommes qu'il demande au titre des frais exposés en appel ;

Considérant, enfin, que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO ayant la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros.

Article 2 : Le dispositif du jugement n° 9803439 en date du 7 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice devra verser à Mme X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO et du centre hospitalier universitaire de Nice sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de conclusions de Mme X... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO, à Mme Anne-Marie X..., au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Copie en sera adressée à Me A..., Me Le Prado, Me C..., Me Z... et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA02004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02004
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GIORGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;03ma02004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award