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18/05/2006 | FRANCE | N°03MA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03MA01588


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour Mme Maria Soledad X, élisant domicile ..., par Me Szwarc ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803470 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 152 449 euros au titre des différents préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 mars 1996 ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme

de 187 908,66 euros au titre de ses préjudices propres ;

3°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour Mme Maria Soledad X, élisant domicile ..., par Me Szwarc ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803470 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 152 449 euros au titre des différents préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 mars 1996 ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 187 908,66 euros au titre de ses préjudices propres ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qu'elle a subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 mars 1996 ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que s'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier que l'intervention pratiquée sur Mme X le 22 mars 1996, soit neuf jours après son accouchement, pouvait paraître précipitée, il ne ressort pas des mêmes constatations que cette circonstance ait eu une influence sur la conduite de l'intervention, laquelle s'est déroulée dans les règles de l'art, et soit à l'origine des séquelles présentées par l'intéressée ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le préjudice dont la requérante demande réparation et la faute invoquée n'est pas établi ;

Sur le manquement à l'obligation d'information :

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X ait été informée des risques que comportait l'intervention ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme X présentait des douleurs radiculaires insupportables depuis le sixième mois de sa grossesse, résistantes à tout traitement médicamenteux, y compris morphiniques rendant indispensable la dite intervention ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Soledad X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Szwarc, Me Armandet et au préfet de l'Hérault.

N°0301588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01588
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;03ma01588 ?
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