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18/05/2006 | FRANCE | N°01MA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 01MA02050


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 pour M. et Mme Louis X, élisant domicile ... par Me Sanchez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9503286 en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1983 au 23 juillet 1987 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs au titre des frais d'insta

nce ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 pour M. et Mme Louis X, élisant domicile ... par Me Sanchez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9503286 en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1983 au 23 juillet 1987 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de l'impôt (...). Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions, ou remboursements (...).» ; que l'article L. 51 du même livre précise : «Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts (...) et pour la même période (...)» ; que l'administration peut ainsi faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations d'un contribuable, sans procéder, en l'absence de toute confrontation de l'ensemble des documents comptables avec les déclarations de la société, à une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que le contrôle opéré dans les locaux de l'administration aurait revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité n'est pas établi par les allégations des époux X et ainsi, le contrôle sur pièces des déclarations de la SCI de l'Etang ne s'opposait pas à ce que soit mise en oeuvre ensuite, comme au cas d'espèce, une vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre et qu'ils ont été ainsi privés de garanties fondamentales comme celle de débattre oralement avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI de l'Etang se trouvait en situation de taxation d'office, du fait de l'absence de souscription de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 1987 ; qu'en conséquence, la société a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et si les requérants font valoir que les déclarations ont été déposées jusqu'en juin de l'année 1987, ils ne l'établissent cependant par aucune production ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme X, la société a été informée dès le stade de la notification de redressements du 27 octobre 1987 des motifs de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : «Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.» ; que si M. et Mme X font valoir que la substitution de base légale opérée au stade de la décision de rejet prouve son impossibilité de mise en oeuvre et établit le détournement de pouvoir, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales que l'administration a pu régulièrement effectuer la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition en cours de l'instruction de la demande de décharge ; qu'en application de ces dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la substitution de base légale n'était pas possible dès lors que les articles 233 A à 233 E de l'annexe II au code général des impôts ont été abrogés et que le fondement initial des deux notifications de redressements étaient dépourvues de toute motivation en fait et en droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) .» et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés au moins trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)» ; que, d'une part, en ce qui concerne la notification de redressement du 16 juillet 1987 adressée à la SCI de l'Etang, ce document mentionne les textes applicables, la catégorie d'impôts et l'année concernées par les rehaussements envisagés, ainsi que les motifs et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; que cette notification, qui permettait au contribuable de formuler utilement ses observations, satisfait ainsi aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, en ce qui concerne la notification de redressements en date du 27 octobre 1987 adressée à la SCI de l'Etang à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, cette notification comporte les textes applicables, expose les faits justifiant les redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et indique les montants concernés par année qui, cumulés, aboutissent au montant total de la taxe sur la valeur ajoutée rehaussée au titre de l'année 1987 ; qu'ainsi, la notification de redressements du 27 octobre 1987 ne souffre d'aucune insuffisance motivation ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants font valoir que l'administration ne pouvait retenir l'absence de comptabilité, il résulte de l'instruction et notamment de la notification du 27 octobre 1987 que la procédure de taxation d'office qui a été mise en oeuvre trouve son fondement dans le défaut de souscription de déclaration de chiffre d'affaires ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 233A de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : «Les dispositions des articles 233B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée.» et celles de l'article 233 B de la même annexe : «Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E. Si les recettes de l'entreprise (…) sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble (…), affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ( …) Un pourcentage provisoire tiré des provisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité» ; qu'aux termes de l'article 233 C de l'annexe précitée : «Les entreprises désignées au deuxième alinéa de l'article 233 B doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble (…) et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction, a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes. Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire (…) Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale (…) cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.» ; que les requérants font valoir que l'administration n'a pas procédé à l'analyse du bail commercial et les opérations réalisées par le liquidateur démontrent qu'une location-gérance a été mise en cession pour 4 750 000 francs ce qui permet de réfuter les dires de l'administration selon lesquels les 16 juillet et 27 octobre 1987, aucun loyer n'avait été perçu et que le liquidateur a fait par ailleurs approuver par le tribunal de commerce une poursuite d'exploitation avec mise en location-gérance assortie d'une promesse d'achat de 4 500 000 francs ; que toutefois, il n'est pas établi par les requérants et il ne résulte pas de l'instruction que la SCI de l'Etang ait encaissé des loyers de la société locataire Soexthal de l'immeuble à usage d'hôtel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'en application des dispositions susrappelées des articles 233 A à 233 C de l'annexe II au code général des impôts que la SCI de l'Etang était tenue de reverser la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction de l'immeuble dont elle avait obtenu le remboursement ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un projet hôtelier constituant une activité pilote notamment soutenue financièrement par le conseil général de l'Aude, est sans influence sur les impositions en litige ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.205 du livre des procédures fiscales : «Les compensations des droits prévus aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions, au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.» ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les requérants ne sauraient pouvoir bénéficier, sur le fondement de l'article L.205 précité du livre des procédures fiscales, de la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI de l'Etang et les droits perçus par le Trésor à la suite de la cession judiciaire de l'immeuble, dès lors qu'en tout état de cause, la vente de l'immeuble est intervenue postérieurement à la période d'imposition litigieuse ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les règles suivies lors des procédures mises en oeuvre par l'administration et qui ont abouti aux redressements litigieux ont été contraires au droit à un procès équitable et au principe qui en découle d'égalité des parties garanti par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Sanchez et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0102050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02050
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SANCHEZ ET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;01ma02050 ?
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