Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900178 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ;
………………………………………………………………………………………….
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X conteste la régularité du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à ses demandes par le moyen tiré de son absence de convocation à l'audience ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatives au contenu des requêtes et notamment à leur motivation ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable au motif qu'elle ne contiendrait aucune critique du bien fondé des solutions retenues par les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... » ; qu'il résulte des pièces communiquées par le tribunal, et notamment de la fiche informatique d'instruction, que seul l'expert comptable de M. X désigné par le requérant comme mandataire en application des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales a été convoqué à l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné le différend opposant M. X et l'administration fiscale ; que cependant, les dispositions de l'article R.431-1 du code de justice administrative qui prévoient que les actes de procédure, à l'exception de la notification du jugement, ne sont accomplis qu'à l'égard des mandataires des parties ne s'appliquent qu'aux mandataires désignés à l'article R.431-2, à savoir les avocats ; qu'elles ne s'appliquent pas aux mandataires non visés par ce texte qui, en application des dispositions de l'article R.731-3 du code de justice administrative n'ont pas qualité pour présenter des observations orales à l'audience ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il aurait dû être personnellement convoqué à l'audience et qu'à défaut le jugement est irrégulier ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il ne donne pas satisfaction à M. X et de statuer par voie d'évocation sur le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il conteste la régularité de la procédure qui lui a été appliquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) » ; que l'article L.16 A du même livre dispose : «Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. » ;
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire le 15 septembre 1994 d'une demande de justification sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes ; qu'en réponse, le requérant s'est contenté d'adresser au vérificateur le 8 novembre 1994 une demande de prorogation du délai de deux mois qui lui avait été assigné, au motif qu'il n'avait pas tous les justificatifs en sa possession, sans apporter aucun commencement d'explication sur l'origine et la nature des crédits litigieux, ni même justifier des démarches qu'il aurait entreprises pour produire les justificatifs demandés ; qu'en raison du caractère dilatoire de cette demande de prorogation, et en l'absence de justificatifs produits dans le délai assigné, l'administration a légalement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.69 pour établir l'imposition due au titre de l'année 1991 ;
En ce qui concerne l'année 1992 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié au contribuable une demande de justification concernant ses revenus de l'année 1992 le 24 octobre 1994, reçue par M. X le 2 novembre ; que la réponse du contribuable en date du 21 septembre 1994 ne comportant pas les justificatifs requis, le service lui a envoyé le 13 janvier 1995, une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en application de l'article L.16-A précité du livre des procédures fiscales ; que cette mise en demeure est revenue au service expéditeur avec la mention « non réclamée » ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, établir l'imposition relative à l'année 1992 par voie de taxation d'office, en application des dispositions précitées de l'article L.69 ;
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas eu l'intention de frauder, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la taxation d'office établie conformément aux dispositions légales ; qu'en outre, les dégrèvements dont il a pu bénéficier ne peuvent révéler a posteriori l'irrégularité de la procédure ;
Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige :
Considérant que les redressements ayant été régulièrement notifiés selon la procédure de taxation d'office, il appartient au contribuable, par application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'en démontrer l'exagération ;
Considérant que si le requérant soutient dans sa demande présentée au tribunal qu'il a justifié de la totalité des crédits litigieux devant l'administration, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'à défaut d'éléments précis, il ne justifie pas plus devant la Cour de l'exagération des bases retenues en soutenant que les crédits apparaissant sur ses comptes personnels ne peuvent lui être imputés au motif qu'il existait des relations entre ses comptes personnels et ceux de la société Cortimmo dont il était le dirigeant ; que de même l'indication selon laquelle il aurait financé sur ses propres deniers des acquisitions de sa société, ce qui expliquerait les crédits enregistrés sur son compte courant, n'est pas assortie non plus de précisions suffisantes démontrant l'exagération des redressements ;
Considérant, enfin, que les moyens gracieux tirés de son état de santé et de sa situation financière ne peuvent être utilement invoqués par M. X pour contester les impositions litigieuses devant le juge de l'impôt ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01746 4