La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°02MA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 16 mai 2006, 02MA02493


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Xavier X, élisant domicile ..., par Me Rastouil ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801768 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………

……………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Xavier X, élisant domicile ..., par Me Rastouil ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801768 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période vérifiée, M. X exploitait, d'une part, une boulangerie pâtisserie, tout au long de l'année à Perpignan, et, d'autre part, un établissement saisonnier de restauration pâtisserie à Saint-Cyprien, lequel était approvisionné dans une large mesure par les mêmes fournisseurs que l'établissement permanent ; que le contribuable tenait une comptabilité unique ne comportant aucune ventilation entre les deux lieux d'exercice de son activité, et avait déposé, en matière d'impôt sur le revenu, comme d'ailleurs en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des déclarations uniques, manifestant ainsi sa volonté de gérer son activité dans le cadre d'une seule entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les deux établissements de Perpignan et de Saint-Cyprien relevaient d'une seule et même entreprise exploitée par M. X, et a diligenté à son encontre une seule vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement litigieuse en date du 10 février 1997 a été envoyée à Saint-Cyprien, à l'adresse indiquée par le contribuable sur sa déclaration d'impôt, et où, d'ailleurs, avait été notifié préalablement l'avis de vérification, sans que M. X ne demande alors de modification d'adresse postale aux services fiscaux ; que, si une partie de la vérification s'est déroulée, à la demande de l'intéressé, dans les locaux de Perpignan, et si l'établissement de Saint-Cyprien était fermé le jour où est parvenue ladite notification, ces faits sont sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'adresse de notification était celle indiquée par le contribuable lui-même ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite notification ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02493
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;02ma02493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award