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16/05/2006 | FRANCE | N°02MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 16 mai 2006, 02MA01872


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour la SARL LA MINERVOISE DE MATERIAUX, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801970 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour la SARL LA MINERVOISE DE MATERIAUX, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801970 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder ladite décharge ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a commencé son activité le 1er juillet 1992, a repris les locaux de la SARL Olonzac, mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 1991 ; que les deux entreprises pratiquaient le négoce de matériaux de construction ; que la société requérante a été constituée avec pour gérant M. Pierre Y..., qui détenait 40% de ses parts et qui était précédemment actionnaire majoritaire de la SARL Olonzac ; que ce dernier est par ailleurs gérant majoritaire de la SCI Puech de Montcal, qui louait ses locaux à la société Olonzac et qui a loué ensuite les mêmes locaux à la société requérante, en lui consentant d'ailleurs un abandon des dix-huit premiers mois de loyer ; que s'il est établi que la société requérante ne s'est pas bornée à reprendre la clientèle de la société Olonzac, mais en a développé une nouvelle en s'adressant à des constructeurs de pavillons, ce changement de politique commerciale ne saurait à lui seul établir, en raison de la communauté d'intérêts, de moyens et d'activités existant entre les deux entreprises, que la société LA MINERVOISE DE MATERIAUX n'a pas eu pour objet, même en la développant, la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par ailleurs, en se bornant à affirmer sans autre précision qu'elle n'aurait pas embauché de personnel de la société Olonzac, la société requérante ne met, en tout état de cause, pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen ; que, dès lors, la société LA MINERVOISE DE MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société LA MINERVOISE DE MATERIAUX les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA MINERVOISE DE MATERIAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA MINERVOISE DE MATERIAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01872
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;02ma01872 ?
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