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16/05/2006 | FRANCE | N°02MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 02MA01172


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour M. Jean Charles X, demeurant le ... par Me Fabre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme en date du 11 juin 1997, à ce que le tribunal dise que les congés de maladie en cause sont dus à une rechute d'un accident de trajet ou ordonne une expertise et à ce que le tribunal condamne France Télécom à lui verser 609,80 euros (4 000 F) au titre des frais e

xposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision implici...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour M. Jean Charles X, demeurant le ... par Me Fabre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme en date du 11 juin 1997, à ce que le tribunal dise que les congés de maladie en cause sont dus à une rechute d'un accident de trajet ou ordonne une expertise et à ce que le tribunal condamne France Télécom à lui verser 609,80 euros (4 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que les congés de maladie en cause soient reconnus comme dus à une rechute d'un accident de trajet ou d'ordonner si besoin est une expertise ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis de la commission de réforme dont M. X a expressément demandé l'annulation en première instance ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision ultérieure de l'administration compétente ; que ledit avis ne peut, par suite et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse de rejet de la demande de M. X tendant à ce que ses congés soient regardés comme une rechute de l'accident de travail de 1992 lui a été notifiée, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le 23 juin 1997 ; qu'ainsi, il ne saurait demander l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande, conclusions au surplus nouvelles en appel ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X peut être regardé comme demandant à la Cour, dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2002, d'annuler la décision expresse du 17 juin 1997, ces conclusions sont nouvelles en appel et au surplus présentées après l'expiration du délai d'appel ainsi qu'après l'expiration du délai de recours contre cette décision elle-même, laquelle portait mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé ainsi que dit ci-dessus le 23 juin 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à France Télécom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA01172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01172
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;02ma01172 ?
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