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16/05/2006 | FRANCE | N°02MA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 02MA01163


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2002 et

21 janvier 2003, présentés pour Mme Marie Louise X, demeurant ... par Me Plantevin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser

15.244,90 euros en réparation du préjudice moral et économique né de son licenciement par le ministre de la défense ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 15.250 euros au titre de ces préj

udices et

1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2002 et

21 janvier 2003, présentés pour Mme Marie Louise X, demeurant ... par Me Plantevin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser

15.244,90 euros en réparation du préjudice moral et économique né de son licenciement par le ministre de la défense ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 15.250 euros au titre de ces préjudices et

1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 97-600 du 20 mai 1997 ;

Vu l'instruction du 23 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 décembre 2002, admettant Mme Marie-Louise X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le reclassement des agents concernés par les mesures de restructuration réalisées par le ministère de la défense ne peut avoir lieu que sur des emplois vacants et sous réserve de l'acceptation par l'agent d'un des emplois qui lui sont proposés ; que si, comme le soutient Mme X, le reclassement des agents devait être examiné au regard de l'ensemble des établissements de la défense nationale, Mme X ne soutient ni, à plus forte raison, n'établit, qu'un emploi correspondant à sa qualification était vacant dans un établissement moins éloigné que ceux dans lesquels un reclassement lui a été proposé ; qu'il est par ailleurs constant que, par courrier du 16 mars 1999, un ensemble d'emplois avaient été proposés Mme X ; que l'intéressée s'est bornée dans son courrier du 30 mars 1999 à refuser lesdites propositions en tant que Annecy, Rennes et Satory sont trop éloignés de son domicile ; qu'ainsi, aucune faute commise par le ministre de la défense n'est établie ; que le licenciement de Mme X fait suite au refus par celle-ci des reclassements qui lui ont été proposés et ne saurait, dès lors, donner lieu à l'indemnisation pour préjudice moral et économique demandée ;

Considérant, d'autre part, que les décrets 90-1022 et 97-600 se rapportent à l'indemnisation des agents du ministère de la défense qui ont changé de résidence en raison des restructurations opérées dans ce ministère ; que Mme X ayant refusé les emplois qui lui ont été proposés et n'ayant, par suite, été mutée dans aucun nouvel emploi ne saurait se prévaloir des dispositions de ces textes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à la requête de Mme X que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à la suite de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X et au ministre de la défense.

N° 02MA01163 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01163
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;02ma01163 ?
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