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16/05/2006 | FRANCE | N°02MA01140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 02MA01140


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour M. Jean Paul X, demeurant ... par Me Gernez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa carrière, enjoigne audit ministre de reconstituer sa carrière en lui appliquant les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 et condamne l'Etat à lui verser la

somme de 11.944,92 F (1.820,99 euros) en réparation du préjudice de carri...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour M. Jean Paul X, demeurant ... par Me Gernez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa carrière, enjoigne audit ministre de reconstituer sa carrière en lui appliquant les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 11.944,92 F (1.820,99 euros) en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de cette décision illégale ;

2°) d'annuler la décision précitée et enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de carrière demandée ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.820,99 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de se demande préalable et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 96-940 du 28 octobre 1996 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, promu capitaine de police le 27 mai 1996, a demandé au ministre de l'intérieur de réviser sa carrière en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de carrière demandée et, par voie de conséquence, a également rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur la reconstitution de carrière en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 : L'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale fixé à l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1996 pour le grade de lieutenant : 7ème échelon : indice brut 580… ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 96-656 du 9 mai 1995 : ... Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus ;

Considérant que, eu égard aux dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 et à l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de lieutenant et de capitaine de police, les dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 ont pour effet, en accordant à compter du 1er août 1996 un point d'indice supplémentaire aux lieutenants ayant accédé au 7ème échelon de leur grade, de conduire, parmi les lieutenants détenant cet échelon, au classement au second échelon du grade de capitaine s'ils sont promus après le 1er août 1996 alors que ceux promus avant cette date étaient classés au 1er échelon dudit grade ; que M. X, promu capitaine le 27 mai 1996, n'a ainsi pas bénéficié des dispositions de l'arrêté précité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a été classé, lors de sa promotion le 27 mai 1996, conformément aux dispositions réglementaires alors applicables ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1998 précité portent atteinte sans motif tiré de l'intérêt du service au principe d'égalité de traitement des agents d'un même grade en favorisant les lieutenants qui, figurant moins bien classés sur le tableau d'avancement pour l'année 1996, ont été promus après la date du

1er août 1996 et ont été par suite reclassés rétroactivement en application des dispositions précitées au second échelon du grade des capitaines alors que les lieutenants plus méritants et, pour ce motif, mieux classés sur ledit tableau, n'ont pas bénéficié desdites dispositions et sont demeurés classés au premier échelon du grade de capitaine ; que les mieux classés sur le tableau d'avancement se sont ainsi trouvés détenir après promotion un échelon inférieur à celui détenu par ceux qui, figurant moins bien classés sur le même tableau qu'eux, ont été promus après eux ; que cependant, M. X ne peut en tout état de cause se prévaloir d'un droit à ce que le point d'indice supplémentaire en cause soit attribué par les autorités détenant en l'espèce le pouvoir réglementaire avant la date du 27 mai 1996 à laquelle il a été promu ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient également que ledit arrêté du 20 mars 1998 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a retenu la date d'effet du 1er août 1996 pour l'attribution du point d'indice supplémentaire ainsi que dit ci-dessus ; que cependant, et nonobstant les effets que le choix de cette date entraîne selon que les intéressés figurant sur le même tableau d'avancement ont été promus avant ou après cette date, il n'en résulte pas que les auteurs de l'arrêté précité ont commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas ce point d'indice avant la date du 27 mai 1996 à laquelle M. X a été promu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa carrière, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer sa carrière en lui appliquant les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.820,99 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de cette décision illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01140 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01140
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;02ma01140 ?
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