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15/05/2006 | FRANCE | N°04MA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 04MA00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2004, sous le n°04MA0578, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice élisant domicile ès qualité à l'Hôtel de Ville ;

LA COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de Nice en date des 6 décembre 1995, 11 octobre 1996, 22 octobre 1997, 22 octobre 1998 et 29 septembre 1999, décidant de mettre à la charge de

la société Sogeparc les taxes foncières que la commune a acquittées au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2004, sous le n°04MA0578, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice élisant domicile ès qualité à l'Hôtel de Ville ;

LA COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de Nice en date des 6 décembre 1995, 11 octobre 1996, 22 octobre 1997, 22 octobre 1998 et 29 septembre 1999, décidant de mettre à la charge de la société Sogeparc les taxes foncières que la commune a acquittées au titre des années 1990 à 1999 ;

2°) de condamner la société Sogeparc à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE NICE reproche au jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 2003 de ne s'être prononcé ni sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes litigieux, qui ont mis à la charge de la société Sogeparc les taxes foncières acquittées par la commune au titre des années 1990 à 1999, ni sur l'imposabilité de ladite commune à la taxe foncière au regard des dispositions de l'article 1382-1 du code général des impôts ; que, cependant, ces moyens développés par la société Sogeparc à l'appui de son recours devant le tribunal n'ont pas été retenus par les premiers juges pour fonder l'annulation des décisions municipales attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de cette absence de réponse est inopérant ; qu'ainsi la COMMUNE DE NICE ne saurait s'en prévaloir pour contester la régularité du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Nice ;

Sur le fond :

Considérant que pour annuler les décisions du maire de Nice sollicitant de la société Sogeparc le remboursement de la taxe foncière acquittée par la commune entre 1990 et 1999, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les stipulations du contrat de concession et notamment de son article 17 qui, relatif aux tarifs maxima exigibles, prévoit que ceux-ci doivent couvrir les coûts fixes du concessionnaire parmi lesquels, à titre indicatif, figurent la patente et les impôts fonciers, à l'exclusion des impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que cet article n'a eu ni pour objet, ni pour effet de faire supporter au concessionnaire les impôts fonciers dont le concédant, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier, est le redevable légal ; que cette possibilité ne résulte pas davantage des autres dispositions de la convention de 1965 ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de droit et de fait de l'espèce, où la commune concédante est propriétaire du parc de stationnement géré par la société Sogeparc, que le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation litigieuse ; qu'il y a lieu de confirmer son jugement par adoption des motifs retenus ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE NICE doit être condamnée à verser à la société Sogeparc une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : la requête présentée par la COMMUNE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NICE est condamnée à verser 1.500 euros à la société Sogeparc en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à la société Sogeparc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°04MA0578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00578
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;04ma00578 ?
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