Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour M. Spyridon X, élisant domicile ..., par la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant, avocats associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901763 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement en date du 16 avril 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Prevost de la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant, avocats associés, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, nommé maître de conférences stagiaire auprès de l'université d'Aix-Marseille III pour une période de deux années à compter du
1er septembre 1995, fait appel du jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 16 avril 1998 prononçant son licenciement ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige et sans qu'il soit besoin de réexaminer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande :
Considérant que l'article 32 du décret susvisé du 6 juin 1984, modifié, portant notamment statut du corps des maîtres de conférences stagiaires des universités, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que : « Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche… à la commission de spécialistes qui formule une proposition. En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification, saisir le conseil d'administration dont la proposition se substitue à celle de la commission de spécialistes. Les propositions défavorables font l'objet d'un rapport motivé. » ;
Considérant en premier lieu, que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la première procédure de consultation effectuée en juin 1997, organisée par l'article précité en vue d'apprécier l'aptitude à la titularisation d'un maître de conférence stagiaire, sont sans incidence sur la régularité de la nouvelle procédure de consultations reprise, à la suite des observations de M. X, en octobre et novembre 1997, au vu desquelles a été pris l'arrêté de licenciement litigieux ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative et réglementaire ne faisait obstacle à ce que la procédure d'appréciation de l'aptitude d'un maître de conférences stagiaire ayant accompli sa période normale de stage, telle qu'elle est organisée par l'article précité, soit reprise à l'automne 1997, en cours d'année universitaire, après une première procédure de consultations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté ministériel en date du 16 avril 1998 décidant son licenciement pour inaptitude à l'issue de son stage ; que les demandes de réintégration et d'indemnisation formulées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X l'indemnité qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Spyridon X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA01599 3