Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ;
Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X.
N° 02MA00634 3