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05/05/2006 | FRANCE | N°05MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 mai 2006, 05MA01557


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501289 du 4 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadjat X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nadjat X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pou...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501289 du 4 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadjat X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nadjat X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- les observations de Me Vergeloni substituant Me Pichard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite du PREFET DU VAR prononcé à l'encontre de Mme X au motif que celle-ci, qui pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son état de santé, du fait qu'elle est porteuse d'un anneau gastrique, nécessite des soins qui ne pourraient être assurés dans son pays d'origine, et produit au soutien de ses dires plusieurs attestations médicales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis en date du 26 mai 2004 du médecin inspecteur de santé publique, que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAR aurait, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, d'y statuer selon les procédures applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions ayant le même objet du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur le sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme le soutient Mme X, que le PREFET DU VAR a refusé d'admettre au séjour Mme X sur le fondement des stipulations précitées par décision en date du 24 mai 2004, avant que n'ait été recueilli l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé ; qu'ainsi le refus de séjour précité, qui a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de Mme X en application de l'article 22-I-3°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite en date du 28 février 2005 prononcé à l'encontre de Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours susvisé du préfet du VAR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Nadjat X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

4

N° 05MA01557

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01557
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;05ma01557 ?
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