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04/05/2006 | FRANCE | N°04MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04MA02571


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 décembre 2004 et le

6 juillet 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE, dont le siège est 4 avenue Victoria à Nice (06003 BP 1179) représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105157 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme Monique X la somme de 29 500 euros en réparation des conséquences dommageables d'une opération de la sté

nose de l'artère rénale pratiquée le 25 janvier 2000 et la somme de 1 000 euros e...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 décembre 2004 et le

6 juillet 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE, dont le siège est 4 avenue Victoria à Nice (06003 BP 1179) représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105157 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme Monique X la somme de 29 500 euros en réparation des conséquences dommageables d'une opération de la sténose de l'artère rénale pratiquée le 25 janvier 2000 et la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 34 378,31 euros au titre de ses débours et la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 900 euros ;

2°) de rejeter les demandes de Mme Monique X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Pourreyon substituant Me Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien des parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'angioplastie pratiquée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, le 25 janvier 2000, pour traiter chirurgicalement la sténose de l'artère rénale droite, à l'origine de l'hypertension artérielle dont souffrait Mme Monique X, s'est compliquée d'une thrombose qui a provoqué des lésions vasculaires ayant conduit à une néphrectomie, laquelle a dû être réalisée le 7 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge administratif du référé et confiée à un néphrologue et à un cardiologue, que l'état actuel de Mme X trouve son origine dans la thrombose du stent mis en place lors de l'artérioplastie dont la prise en charge s'est effectuée seulement 48 heures après le premier acte opératoire ; que ce retard a entraîné des lésions irréversibles qui ont abouti à la néphrectomie ; que ce retard, dû à une surveillance postopératoire inadéquate, est également la conséquence d'une réponse tardive aux diverses sollicitations et symptômes de la patiente ; qu'alors même que la complication présentée par Mme X aurait un caractère rare mais non exceptionnel, cette carence dans la surveillance postopératoire et ce retard dans le diagnostic de la thrombose constituent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier et une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que ces deux fautes ont compromis les chances réelles de rétablissement dont bénéficiait l'intéressée et d'éviter une néphrectomie ; qu'alors même que ces deux fautes ne sont qu'à l'origine d'une perte de chances sérieuses, il incombe au CENTRE HOSPITALIER d'assurer la réparation intégrale du préjudice en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables des fautes susmentionnées ;

Sur le préjudice :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à hauteur de la somme de 33 618,31 euros ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER, cette demande est bien limitée aux seules conséquences des fautes de surveillance et de diagnostic et exclut les frais inhérents à la première intervention ;

Considérant que si au moment des faits Mme X, alors âgée de 53 ans, travaillait en qualité d'agent du CENTRE HOSPITALIER DE NICE et pouvait prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale elle ne justifie d'aucune perte de traitement pendant les périodes d'incapacité temporaire du 27 janvier au 10 avril 2000 et du 15 mai 2000 à la date de consolidation de son état le 22 juin 2001 ; que si elle fait valoir qu'elle aurait subi pendant et après ces périodes un préjudice professionnel à hauteur d'une somme totale de 14 737 euros comprenant des pertes de primes de bloc opératoire, de primes annuelles et d'indemnités, de récupération et le retentissement sur sa retraite, elle n'a produit ni explications de ce montant total, ni justificatifs de nature à établir ce préjudice ; qu'en outre, il ne résulte nullement de l'expertise et de l'instruction que sa mise à la retraite pour invalidité résulterait du traitement de la complication opératoire litigieuse ;

Considérant toutefois que Mme X a subi du fait de ces deux périodes d'incapacité temporaire totale des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros dont la moitié répare l'atteinte à l'intégrité physique ; que, compte tenu de l'âge de Mme X au moment des faits, il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant à l'invalidité permanente partielle de 15 % dont elle reste atteinte en en fixant le montant à la somme de 16 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique quantifié par les experts à 2 sur une échelle de 7 en retenant une somme de 3 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X au titre des souffrances physiques qu'elles a subies, quantifiées par l'expert à 5 sur une échelle de 7, en le fixant à 15 000 euros ; qu'en, revanche, l'existence d'un préjudice d'agrément imputable au traitement de la complication opératoire litigieuse n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE NICE s'élève à la somme totale de 70 618,31 euros, dont 51 118,31 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 19 500 euros pour les autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la caisse justifie de débours s'élevant

33 618,31 euros ; que le total de sa créance est inférieur à la somme de 51 118,31 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à la somme de 33 618,31 euros ; qu'elle est, en outre, fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit à la somme de 37 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à un montant de 37 000 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NICE à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NICE à payer à à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 29 500 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE NICE a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du

8 octobre 2004 est portée à 37 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est condamné à payer à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE NICE et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NICE, à Mme Monique Y, épouse X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Le Prado, Me champoussin, Me Borra er au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA002571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02571
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;04ma02571 ?
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