Vu I°) la requête enregistrée le 3 octobre 2003, sous le numéro 03MA02050, présentée pour la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE (C.I.N.), dont le siège social se situe ... la Bocca (06150), représentée par ses gérants, et la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, dont le siège social se situe ..., représentée par son président, par la SCP Vier et Barthelemy ; la SELARL C.I.N. et la CLINIQUE PLEIN CIEL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0205059 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la clinique Le Méridien contre la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 décembre 2001 autorisant la SELARL C.I.N. à transférer un appareil de gamma caméra sur le site de la CLINIQUE PLEIN CIEL ;
2°) de rejeter la demande de la clinique Le Méridien ;
3°) de condamner l'institut d'héliothérapie à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête enregistrée sous le numéro 03MA02051, présentée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0205059 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la clinique Le Méridien contre la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 décembre 2001 autorisant la SELARL C.I.N. à transférer un appareil de gamma caméra sur le site de la CLINIQUE PLEIN CIEL ;
2°) de rejeter la demande de la clinique Le Méridien ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Y... du cabinet
X...
pour l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°03MA02050 et 03MA02051 sont dirigées contre le même jugement, concernent une même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées confirmant l'autorisation accordée à la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE (C.I.N.) à transférer une gamma-caméra des locaux de la clinique Le Méridien à Cannes, aux locaux de la CLINIQUE PLEIN CIEL à Mougins ; que la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE (C.I.N.) d'une part, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d'autre part, relèvent appel du jugement ;
Sur la recevabilité de la requête de l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien devant le Tribunal administratif de Nice :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE en appel, l'Institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien, qui exerce son activité sur le même site que cette dernière justifiait ainsi d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant implicitement son recours hiérarchique contre la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de
Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 décembre 2001 autorisant la SELARL à transférer un appareil de gamma caméra sur un autre site ;
Sur le fond :
Considérant, d'une part, que l'article L.6122 ;2 du code de la santé publique définit les conditions générales auxquelles un projet doit satisfaire pour être autorisé dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à savoir la réponse de ce projet aux besoins de la population, sa compatibilité avec le schéma précité et la satisfaction à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au promoteur, titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions précitées de l'article L.6122-2 du code de la santé publique, qui entend modifier substantiellement une ou plusieurs des données au vu desquelles l'autorisation lui a été attribuée, de saisir l'autorité administrative compétente de sa demande ; qu'il appartient à cette dernière de rechercher si les modifications envisagées restent compatibles avec les modalités prévues par l'article L.6122-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'azur a autorisé, sur sa demande, la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE à transférer une gamma caméra, installée jusqu'alors sur le site de la clinique Le Méridien à Cannes, sur le site de la CLINIQUE PLEIN CIEL à Mougins ; que par une décision implicite, le ministre a confirmé cette autorisation ; que pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que l'administration, en l'absence de carte sanitaire, aurait dû porter une appréciation qualitative et quantitative sur les besoins de la population ;
Considérant que si l'administration, saisie de la demande de modification de l'autorisation, était tenue de procéder à une appréciation de l'impact du transfert sollicité sur la réponse du projet, dans la zone sanitaire considérée aux besoins de la population tels que définis par la carte sanitaire, elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de changement de lieu d'implantation de l'équipement en cause au sein du même secteur sanitaire n°4 (Alpes-Maritimes ouest) était sans incidence sur la dite carte sanitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d'une part, et la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE d'autre part, sont fondés à soutenir que le moyen retenu par le Tribunal administratif de Nice n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien :
Considérant que si la décision attaquée justifie l'acceptation de la demande de modification de l'autorisation détenue par la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE par la comptabilité du projet avec les besoins de la population définis par la carte sanitaire ainsi qu'avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire, et notamment de son annexe opposable «cancérologie», il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative ait porté une appréciation quant au respect, par le projet de changement de lieu d'implantation de l'équipement en cause, des conditions techniques de fonctionnement en application des dispositions combinées des articles L.6122-2, L.6122-10 et R.712-44 alors en vigueur du code de la santé publique ; qu'ainsi, l'administration a méconnu l'étendue de ses obligations ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d'une part, et la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE d'autre part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 décembre 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qu'elles ont exposés en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SELARL CENTRE D'IMAGERIE NUCLEAIRE (C.I.N.), de la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Centre d'imagerie nucléaire (C.I.N.), à la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL à l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la SCP Vier et Barthélémy, à Me X... et au Préfet des Alpes-Maritimes.
N°03MA02050 et 03MA02051 2