La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°03MA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03MA02044


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE dont le siège est situé 240 avenue Saint Lambert à Fréjus (83600), représentée par son directeur, par Me Depieds ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9903332 en date du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël au remboursement des frais exposés pour le compte d

e son assuré, M. Philippe X ;

2°) de condamner le centre hospitalier in...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE dont le siège est situé 240 avenue Saint Lambert à Fréjus (83600), représentée par son directeur, par Me Depieds ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9903332 en date du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël au remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, M. Philippe X ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser la somme de 21 996,62 euros au titre des prestations services et la somme de 8 567,91 euros au titre du capital représentatif des frais futurs afférents à la surveillance de l'état de santé de M. X ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 5 à 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 760 euros ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de MAUBEUGE :

Considérant que pour rejeter les demandes tendant au remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré M. X, présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; le Tribunal administratif de Nice a relevé que la dite caisse ne justifiait pas d'une relation directe entre ces frais et la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël et consistant en un retard de diagnostic ayant compromis les chances du patient ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE, sans contester le fondement de la responsabilité ainsi retenue par les premiers juges, fait valoir que l'ensemble des frais exposés pour le compte de M. X, soit la somme de 21 996,62 euros au titre des prestations servies et la somme de 8 567,91 euros au titre des frais futurs aurait dû être prises en compte ; que cependant, ainsi que l'ont exposé les premiers juges, la caisse primaire ne pouvait obtenir le remboursement que des seuls frais en relation directe avec la faute du centre hospitalier, sans que puissent s'y ajouter les frais inhérents à l'état antérieur du malade ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE n'est pas fondée à critiquer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE tendant au versement de l'indemnité forfaitaire ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, à M. X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée Me Depieds, à Me Le Prado et préfet du Var.

N°0302044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02044
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;03ma02044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award