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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA02194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2003, sous le n°03MA02194, présentée pour Mme Marcelle X, élisant domicile ..., par Me André Anfosso, avocat ;

Mme Marcelle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sous astreinte, à démonter les installations fixes implantées sur le lot n°2 des plages naturelles de la Croix-Valmer, a autorisé l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, et a mis à sa charge les frais et h

onoraires d'une expertise ;

2°) de rejeter l'action domaniale dont le Tribunal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2003, sous le n°03MA02194, présentée pour Mme Marcelle X, élisant domicile ..., par Me André Anfosso, avocat ;

Mme Marcelle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sous astreinte, à démonter les installations fixes implantées sur le lot n°2 des plages naturelles de la Croix-Valmer, a autorisé l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, et a mis à sa charge les frais et honoraires d'une expertise ;

2°) de rejeter l'action domaniale dont le Tribunal a été saisi par le préfet du Var ;

3°) de condamner le préfet du Var aux dépens ;

4°) de condamner le préfet du Var à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L761.1 du code de justice administrative ;

…….

Vu, enregistré le 17 mai 2004, le mémoire en défense présenté par le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

…….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance de la Marine d'août 1681 ;

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de M. Lhotellier pour le ministre des transports, de l'Equipement, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ce jugement, statuant sur les poursuites engagées à l'encontre de Mme Marcelle X pour contravention de grande voirie, a été rendu par un magistrat statuant seul, en vertu d'une habilitation délivrée par le président du Tribunal administratif de Nice en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative ; que la matière des contraventions de grande voirie n'entre pas dans le champ d'application de cet article, les juges ne pouvant statuer seuls dans ce domaine que sur la base d'une délégation expressément délivrée en application de l'article L.774-1 du même code ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le signataire du jugement attaqué ait bénéficié d'une telle délégation ; que, par suite, ledit jugement est entaché d'incompétence et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, la requête du préfet du Var présentée en première instance était dûment timbrée conformément aux dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts alors applicables et ne se trouve donc entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'en vertu des dispositions contenues dans les articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; que les infractions pour lesquelles Mme X s'est vu dresser procès-verbal entrent dans les prévisions de ces dispositions ; que, dès lors, les conclusions du préfet du Var tendant à la condamnation de Mme X à une amende sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que Mme X est titulaire du sous-traité du lot de plage n°2 (Plage « Gigaro-Héraclée ») des plages naturelles de la commune de la Croix Valmer ; que le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1991 précise que « dès la fin de chaque période balnéaire le sous-traitant devra procéder à l'enlèvement des installations mobiles et démontables mises en oeuvre sur le lot de plage sous-traité », ce qui interdit toute installation fixe sur la fraction concédée du domaine public maritime ; que, par deux avertissements en date des 23 décembre 1998 et 2 novembre 1999, Mme X a été mise en demeure de procéder au démontage des installations fixes situées sur le lot de plage n°2 dans un délai de 15 jours ; que l'intéressée n'a cependant obtempéré à aucune de ces demandes ; que, le 3 décembre 1999, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre, motif tiré du « maintien sur la plage Gigaro-Héraclée, sur l'emprise du lot n°2, d'un bâti fermé non démontable destiné à des activités en rapport avec l'exploitation de la plage d'une surface de 67m² et d'une dalle en béton d'une surface de 40m² alors que le cahier des charges de la concession prévoit un abri démontable de 40m² et une terrasse démontable en caillebotis bois pouvant être couverte de 20m² » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique… Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article » ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;

Considérant que l'incorporation d'un bien au domaine public maritime naturel résulte de simples phénomènes physiques et que toute modification dans ces phénomènes a pour effet de modifier la consistance de ce domaine ;

Considérant que dans le rapport qu'il a déposé, l'expert désigné par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001, en vue de déterminer le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles au droit de la parcelle cadastrée section B.5 n°12, occupée par l'établissement « Héraclée Plage » et sise sur la plage de Gigaro à la Croix-Valmer, n'a conclu que par des hypothèses concernant l'étendue des plus hautes eaux, sans identifier la limite de cette étendue, ne permettant dès lors pas à la Cour de se prononcer clairement sur les limites du domaine public maritime sur la portion de plage concernée ; qu'il y a lieu en conséquence, avant de statuer sur l'action domaniale exercée par le préfet du Var, de prescrire une nouvelle expertise ayant le même objet, de la confier à un collège de trois experts et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique exercée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Avant de statuer sur l'action domaniale exercée par le préfet du Var à l'encontre de Mme Marcelle X, il sera procédé par trois experts désignés l'un par Mme Marcelle X, l'autre par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et le troisième par les deux premiers ou, à défaut d'accord entre eux, par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, au droit de la parcelle cadastrée section B.5 n°12 occupée par l'établissement « Héraclée Plage » et sise sur la plage de Gigaro à la Croix Valmer (Var).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X, à la commune de la Croix Valmer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

4

N° 03MA02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02194
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma02194 ?
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