Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2003, sous le 03MA01654, présentée par M. Joseph X, dont le siège est ... ;
M. Joseph X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101128 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant 1°/ à l'annulation du refus implicite du maire de Sotta de rétablir l'assiette du chemin rural dit de Scallela , 2°/ au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte afin que toutes mesures soient prises pour rétablir l'assiette de ce chemin, 3°/ à la condamnation de la commune à lui verser sous astreinte une somme de 100.000 francs (soit 15.244, 90 euros) à raison du préjudice que lui a causé l'obstruction de ce chemin ;
2°) d'annuler le refus implicite attaqué et d'enjoindre au maire de Sotta de rétablir l'assiette du chemin rural litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 45 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Sotta à lui verser la somme de 1 euro au titre du préjudice subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'en vertu de l'article L.161 ;2 du même code dispose, « l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale » ; qu'enfin, selon l'article L.161-10 dudit code, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal… » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune de Sotta a cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural dit « de Scallela » dans sa partie située au droit de la propriété de M. X et que ce chemin n'est plus régulièrement utilisé ; qu'il est ainsi désaffecté et constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Sotta, non affectée à l'usage du public ; que, dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le maire de Sotta a refusé implicitement de remettre en état ledit chemin, qui se rattache à la gestion du domaine privé de la commune, est un acte de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour trancher le litige qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les demandes d'annulation de la décision attaquée et d'indemnisation du préjudice subi présentées par M. X, laquelle peut être regardée comme relative à un dommage de travaux publics, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sotta et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01654 3