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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA00981


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mai 2003 sous le n°03MA0981, présentée pour la COMMUNE DE ROGNAC, représentée par son maire en exercice élisant domicile es qualité en l'hôtel de ville, 21 avenue Charles de Gaulle à Rognac (13340), par la SCP Charrel, avocats ;

La COMMUNE DE ROGNAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°977689-977622 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité solidaire de la commune dans les désordres affectant les locaux de la société GIE Sud Plastic ;

2°) de d

ire que les inondations de 1994 présentent elles aussi un caractère de force majeure ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mai 2003 sous le n°03MA0981, présentée pour la COMMUNE DE ROGNAC, représentée par son maire en exercice élisant domicile es qualité en l'hôtel de ville, 21 avenue Charles de Gaulle à Rognac (13340), par la SCP Charrel, avocats ;

La COMMUNE DE ROGNAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°977689-977622 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité solidaire de la commune dans les désordres affectant les locaux de la société GIE Sud Plastic ;

2°) de dire que les inondations de 1994 présentent elles aussi un caractère de force majeure ;

3°) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité de l'Etat et celle du département ;

4°) de condamner la société Axa Courtage à lui verser 7 500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône par Me Bismuth, avocat ; le département demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE ROGNAC et de condamner celle-ci à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la commune en ce qu'elle soutient qu'il devrait être déclaré seul responsables des dommages causés au GIE Sud Plastic ;

- de réformer le jugement du Tribunal administratif en ce qu'il ne retient pas la force majeure pour 1994, qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat, et qu'il a omis d'appeler dans la cause les constructeurs privés de la ZAC de Rognac Nord ;

- de rejeter toutes conclusions tendant à la responsabilité de l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire récapitulatif en défense, produit le 15 décembre 2005 pour la compagnie d'assurance Axa France IARD, par Me Pontier, avocat, la société demande à la Cour :

1°/ de confirmer l'ensemble des jugements attaqués ;

2°/ de condamner l'Etat, la Commune de Rognac et LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser, chacun, 2000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour la société Gan Assurances IARD, par Me Laure, avocat ; la société Gan demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la compagnie GAN, de condamner la COMMUNE DE ROGNAC à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure dès lors qu'elle a été appelée inutilement en la cause ;

- de constater que la garantie de la compagnie GAN ne peut jouer en l'état du contrat d'assurances souscrit par la COMMUNE DE ROGNAC ;

- de dire que les éléments à l'origine des désordres présentent le caractère de force majeure ; la responsabilité de la COMMUNE DE ROGNAC ne peut être engagée ; le montant contractuel de 1.524.490,18 euros constitue une limite maximale de condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnieu de la SCP Charrel pour la COMMUNE DE ROGNAC, de Me Pontier du cabinet Abeille et associés pour la société Axa Courtage, de Me Bismuth pour le département des Bouches-du-Rhône, de Me Laure pour la Société Gan assurances et Me Melloul de la SCP Karouby-Minguet pour M. Pierre Y,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant, que des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Rognac, Bouches-du-Rhône, le 22 septembre 1993 et du 19 au 21 octobre 1994, provoquant des inondations notamment dans la zone industrielle de Rognac Nord ;que l'expert Z a estimé, d'une part, que ces précipitations présentaient un caractère centennal et que, d'autre part, les inondations avaient été aggravées par l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux de pluie dans la ZAC d'aménagement concerté de Rognac Nord, et par l'insuffisance des buses et ouvrages départementaux du secteur de « l'échangeur de la Tête noire », situé à la sortie de la ZAC ; qu'il résulte de l'instruction que le bassin de rétention des «Barjacquets » en amont, à proximité immédiate du pont des Matelots, n'a été réalisé qu'en 1999 ; qu'au surplus, l'expert relève que « le volume éventuel de rétention de ce bassin est manifestement insuffisant pour résorber les effets de pluie qui ont causé les inondations, notamment celles de septembre 1993 » ; qu'il indique enfin que « la limitation du débit d'évacuation des eaux pluviales du Vallat neuf à la sortie de la ZAC à 10 m3/s est imputable à la DDE. La cause technique des inondations est ce débit insuffisant incapable de répondre aux 44 m3/s et 39 m3/s dus aux pluies de septembre 1993 et d'octobre 1994 » ;

Considérant que si les premiers juges ont estimé que les pluies de septembre 1993 présentaient un caractère imprévisible et irrésistible, de nature à leur conférer la qualification d'événement de force majeure, ils ont écarté celle-ci de façon pertinente pour 1994, dès lors que les pluies exceptionnelles du mois d'octobre n'étaient plus imprévisibles compte tenu de l'épisode pluvieux de l'année précédente ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les pluies de 1994 n'ont pas eu la même importance et les mêmes effets que ce dernier ;

Considérant que s'agissant des inondations de 1993, les premiers juges ont à bon droit retenu le caractère aggravant de l'insuffisance des ouvrages publics pour limiter le rôle exonératoire de force majeure à 50% des conséquences dommageables du phénomène ;

Considérant que le G.I.E. Sud Plastic, situé dans la ZAC à un endroit éloigné de l'échangeur départemental, avait dès la première instance abandonné ses conclusions dirigées contre le département ; que, dès lors, le tribunal a pu à bon droit ne pas retenir la responsabilité du département ;

Considérant que la COMMUNE DE ROGNAC est propriétaire de la ZAC qui a été réalisée entre 1975 et 1978 par la SCI de Rognac Nord ; que la convention de ZAC conclue entre la commune et la SCI stipule, au titre des équipements publics, que l'aménageur, en coordination avec les services de la DDE, prend en charge : la réalisation et le financement du recalibrage du Vallat neuf ainsi que « l'élargissement de la RN 113 comprenant :…(les) réseaux d'eaux pluviales … » ; que le procès-verbal de réception sans réserve du 9 mai 1978 fait également apparaître la présence de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, « représentant la DDE, ingénieur conseil de la commune » ; qu'enfin, les dispositions réglementaires relatives à la création des ZAC, notamment l'article R311-11 du code de l'urbanisme, prévoyaient l'approbation expresse du préfet sur le programme et l'échéancier des ouvrages publics à réaliser ; que, par suite, ni la commune maître d'ouvrage, ni l'Etat en tant que concepteur ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité ; qu'en particulier, l'approbation préfectorale du 15 septembre 1976 dont il est fait état n'est pas un simple visa sur des plans annexés, comme le soutient le ministre de l'équipement, mais concernait bien, à l'époque, le programme des équipements publics tel qu'élaboré par la DDE et réalisé par la SCI de Rognac Nord pour le compte de la commune ; qu'aucune faute dans l'exécution et la réalisation de la ZAC n'étant reprochée à l'architecte Y, au BET X, à la SCI de Rognac Nord dont le gérant était la SERDI, aux droits de laquelle viennent successivement la société San Paolo Gestion Immobilière et le centre français du patrimoine, les premiers juges ont à bon droit écarté les conclusions dirigées contre ces personnes et retenu la responsabilité solidaire de la commune et de l'Etat ; que c'est à tort que ce dernier soutient que le tribunal n'aurait pas mis en cause l'architecte Y, le BET X et la SCI Rognac Nord, lesquels ont d'ailleurs produit tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aucune partie ne mettant en cause le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté pour incompétence, les conclusions prises à l'encontre de la société GAN, assureur de la commune, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière tendant à être mise hors de cause ;

Sur le préjudice :

Considérant que le G.I.E. Sud Plastic a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics incriminés ; qu'il lui appartient à ce titre d'établir, d'une part, qu'il existe un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage qu'il subit, d'autre part, de justifier du préjudice qu'il allègue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le G.I.E. Sud Plastic est implanté dans le périmètre de la ZAC ; que le lien de causalité entre les inondations de 1993 et 1994 et le dommage subi est direct ; que les sommes correspondant au préjudice à réparer, fixées après expertise, ne sont pas contestées ; que si l'Etat allègue que des compagnies d'assurance subrogées dans les droits de la société ne produisent pas leurs quittances subrogatoires, le moyen manque en fait dès lors qu'elles figurent au dossier de première instance ; que si l'Etat allègue en outre que les franchises des contrats d'assurances seraient inopposables aux personnes publiques du fait qu'elles résultent d'un contrat de droit privé, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où la société victime du dommage a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice, y compris la part de celui-ci laissé à sa charge par le jeu d'une franchise ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif dans toutes ses dispositions, et de rejeter les appels formés contre lui ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et la COMMUNE DE ROGNAC à verser à M. Y, à la société San Paolo Gestion Immobilière, au G.I.E. Sud Plastic et à la société GAN IARD une somme de 500 euros chacun au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE ROGNAC est rejetée.

Article 2 : L'appel incident formé par l'Etat est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE ROGNAC et l'Etat sont condamnés solidairement à verser 500 euros à M. Y, 500 euros au BET X, 500 euros à la société San Paolo Gestion Immobilière, 500 euros au G.I.E. Sud Plastic et 500 euros au GAN IARD au titre des frais de procédure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROGNAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au département des Bouches-du-Rhône , au G.I.E. Sud Plastic, à M. Y, à BET X, à la société San Paolo Gestion Immobilière,à la société Axa courtage et à la société GAN IARD.

Copie en sera adressée à M. Z, expert.

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N° 03MA981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00981
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP CHARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma00981 ?
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