Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2003, sous le 03MA00157, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ;
- la MGEN, dont le siège social est 44 chemin de la Passio Vieilla à Perpignan (66000) ;
- la MAIF dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000), par Me Nese, avocat ;
M. Michel X, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97256 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à condamner la SA Colas à leur payer la somme de 27.745, 72 euros (182.000 francs) ;
2°) de condamner la société Colas à verser M. X la somme de 20.267, 47 euros, et d'en déduire la somme de 914, 69 euros d'ores et déjà perçue par lui, 2) à la M.G.E.N la somme de 120, 88 euros et à la M.A.I.F la somme de 38, 66 euros ;
3°) de condamner la société Colas à verser à M. X la somme de 2.286, 74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Garreau de la SCP Scheuer-Vernhet pour la société Colas ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mars 1995, vers 11h30mn, M. X alors qu'il circulait à vélo sur la route nationale 114, à Banyuls-sur-mer a fait une chute dans une tranchée de 5 cm de profondeur sur 65 cm de large ouverte par la société Colas qui effectuait des travaux de réfection de la voie ; que si cette société avait signalé le chantier en amont et en aval par un panneau « travaux » et avais mis en place une circulation alternée, cette signalisation n'était pas appropriée à la nature de l'obstacle dangereux constitué par la tranchée et alors que la personne chargée par la société Colas d'inciter les usagers à réduire leur vitesse n'était pas à l'instant précis du choc en faction au droit de la tranchée ; que ce défaut de signalisation appropriée constitue un défaut d'entretien normal ;
Considérant, toutefois, que la signalisation susvisée imposait à ceux qui circulaient sur cette chaussée de faire preuve d'une particulière prudence ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pris aucune précaution et roulait à une vitesse excessive compte tenu des obstacles qu'il pouvait rencontrer ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société Colas à réparer le quart des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a entièrement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Colas a réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation de l'expert que le montant des réparations à effectuer au vélo de M. X s'élève à la somme de 658, 77 € (4.321, 24 F) ; que M. X a subi des frais d'optique pour un montant de 326, 94 € (2.144, 58 F) ; qu'en revanche l'intéressé ne justifie pas des frais vestimentaires qu'il aurait supportés ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, M. X est fondé à demander la condamnation de la société Colas au paiement de la somme de 246, 43 euros ;
Sur le préjudice physique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Perpignan que la chute de M. X, qui a été hospitalisé du 1er au 14 mars 1995 pour un poly-traumatisme de la tête à été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 1er mars au 30 avril 1995 et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X, y compris le préjudice d'agrément, en les fixant à 6.000 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques ; que le préjudice résultant des souffrances physiques qu'il a endurées, éstimées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, et le préjudice esthétique qu'il subit, qualifié de très léger par ce même expert, peuvent être évalués à la somme globale de 2.000 euros ; qu'il a également supportés des frais médicaux et pharmaceutiques laissés à sa charge pour un montant de 12, 20 € ; que le ministre de l'éducation nationale justifie d'un montant non contesté de prestations supportées par l'Etat pendant la durée de l'incapacité temporaire totale de M. X s'élevant à 7.764, 59 euros, correspondant aux traitements versés à l'intéressé, charges patronales comprises ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces montants les frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la MGEN et la MAIF pour un montant respectif de 120, 88 € et 38, 66 € ; que la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées orientales, qui n'a pas produit en appel, a justifié devant le tribunal administratif avoir exposé des frais pour un montant de 6.534, 33 € (42.865 F) ; qu'ainsi le préjudice total s'établit à la somme de 22.290,66 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la réparation mise à la charge de la société Colas doit être fixée à la somme de 5.572, 67 euros ;
En ce qui concerne les droits de l'Etat :
Considérant que la somme sur laquelle peut s'imputer les créances susévoquées de l'Etat, en sa qualité d'employeur-assureur, s'élèvent à la somme de 4.322, 67 € ; que l'Etat a droit au remboursement de ses débours dans la limite de cette somme ;
Sur les droits de M. X :
Considérant que, déduction faite de la somme ci-dessus indiquée, les droits de M. X au titre de son préjudice corporel se montent à la somme de 1.250 € ; qu'il y lieu de déduire de cette somme, comme le demande M. X, l'indemnité provisionnelle qu'il a perçue pour un montant de 914, 69 € ; qu'ainsi la somme du à M. X s'élève à 335, 31€ ;
En ce qui concerne les droits de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE et de la MAIF :
Considérant que les organismes de mutualité sont en droit de réclamer à la collectivité publique responsable le remboursement des sommes qu'ils ont supportées du fait de l'accident survenu à M. X dans la mesure où le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Colas par la présente décision n'est pas absorbé par l'exercice des droits de l'Etat ; qu' en l'espèce la part de l'indemnité due à M. X sur laquelle s'exerce le recours de l'Etat est entièrement absorbée par ceux-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la MAIF et la MGEN auraient indemnisé le préjudice personnel de M. X ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par la MAIF et par la MGEN tendant au remboursement de certains frais médicaux doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et l'Etat sont fondés à demander que la société Colas soit condamnée à leur verser respectivement une somme de 581,74 € et de 4322,67 € ;
DECIDE :
Article 1er : La société Colas est condamnée à verser à M. X une somme de 581, 74 € (cinq cent quatre-vingt un euros et soixante-quatorze centimes).
Article 2 : La société Colas est condamnée à verser à l'Etat une somme de 4.322, 67 € (quatre mille trois cent vingt-deux euros et soixante-sept centimes).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La société Colas est condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Colas tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la MGEN, à la MAIF, à la société Colas, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
N° 03MA00157 2