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03/05/2006 | FRANCE | N°02MA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 02MA01855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, présentée par la SCP Fontaine, avocats, pour la société GAN, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris (75448 Cedex), agissant en qualité d'assureur de l'OPHLM d'Avignon ;

La société GAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de MM. Y, du BET CSI, des sociétés Socotec, Secim Provence, Delta Toiture et des entreprises Casado Frè

res et Renault ;

2°/ de condamner solidairement la société Delta Toiture, le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, présentée par la SCP Fontaine, avocats, pour la société GAN, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris (75448 Cedex), agissant en qualité d'assureur de l'OPHLM d'Avignon ;

La société GAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de MM. Y, du BET CSI, des sociétés Socotec, Secim Provence, Delta Toiture et des entreprises Casado Frères et Renault ;

2°/ de condamner solidairement la société Delta Toiture, le Cabinet d'architectes Y, le bureau d'études CSI et la société Socotec à lui verser la somme de 361.036,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1991 ;

3°/ de condamner l'entreprise Casado Frères, solidairement avec les autres parties, au paiement du coût des reprises afférentes aux parties de toiture sur lesquelles elle est intervenue ;

4°/ de condamner l'entreprise Renault, solidairement avec les autres parties, au paiement du coût des reprises afférentes aux parties de toiture sur lesquelles elle est intervenue ;

5°/ subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir du tribunal des conflits ;

6°/ de condamner les défendeurs, solidairement ou dans telles proportions qu'il appartiendra à la Cour de retenir à lui verser 8.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à s'acquitter des dépens ;

……..

Vu, enregistré le 16 avril 2003 le mémoire présenté par Mes Jeanne Bringuier et Jean-Marc Bringuier, avocats associés, pour la société Axa Corporate Solutions Assurance venant aux droits de la société Axa Gobal Risks, venant elle-même aux droits de la compagnie Uni-Europe venant aux droits de la société MPG, ainsi que pour le BET CSI ; ils concluent au rejet des conclusions dirigées contre la société Axa Corporate Solutions Assurance en raison de l'incompétence du tribunal administratif, et au rejet des conclusions dirigées contre le BET CSI dès lors que celui-ci n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, ainsi qu'à la condamnation de la société GAN à leur payer 4.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

………

Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour de céans en date du 22 février 2006, fixant au 8 mars 2006, à 12 h, la clôture de l'instruction ;

Vu la lettre du 21 février 2006 par laquelle le greffe de la Cour de céans a informé les parties en litige que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 6 mars 2006, le mémoire présenté par Me Philippe Chatenet, avocat, pour la société Socotec qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au cas où elle serait condamnée, à sa garantie par la société Delta Toiture, MM. Y et le bureau d'études CSI, ainsi qu'à la condamnation de la société GAN à lui verser 4.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………….

Vu, enregistré le 21 mars 2006, le mémoire présenté après clôture de l'instruction par Me Jean-Pierre Martinerie, avocat, pour la société Francis Renault Francis, venant aux droits de la société Renault Frères, dont le siège est 11 rue de la Gendarmerie, B.P. 3, à Châteaurenard (13831), représentée par ses représentants légaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Clerc substituant Mes Jeanne. Bringuier et Jean-Marc Bringuier pour le BET CSI et pour la société Axa Corporate Solutions Assurance, de Me Martinerie pour la société Renault Francis,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société GAN qui tendait à la condamnation pécuniaire des intervenants dans une opération de réhabilitation immobilière, sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPHLM de la Ville d'Avignon, au motif que cette société n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande indemnitaire, en particulier la nature contractuelle ou décennale de la responsabilité ainsi recherchée ;

Considérant qu'en cause d'appel, cette société se borne à se livrer à une rapide description des désordres litigieux et à mentionner un rapport d'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Avignon, sans indiquer si l'apparition de ces désordres est antérieure ou postérieure à la réception des travaux et s'ils étaient ou non apparents, alors que les défendeurs soutiennent expressément que ces désordres sont antérieurs à cette réception ; qu'elle ne présente de ce fait aucune critique directe des motifs du jugement attaqué qui permettrait à la Cour de se prononcer sur le bien fondé de son appel ; qu'en tout état de cause, le moyen par lesquels cette société tente de mieux préciser le terrain de responsabilité sur lequel serait exercée son action constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'en première instance ce terrain n'avait pas été précisé ; que pour ces motifs, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société GAN, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette société à verser, d'une part, 1.500 € à la société Axa Corporate Solutions Assurance et au bureau d'études techniques CSI, d'autre part, la même somme à la société Socotec, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société GAN est rejetée.

Article 2 : La société GAN versera 1.500 € (mille cinq cents euros) d'une part à la société Axa Corporate Solutions Assurance et au bureau d'études techniques CSI, d'autre part à la société Socotec, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN, à MM. Y, au BET CSI, à la société Socotec, à la société Secim Provence, à la société Delta Toiture, à l'entreprise Casado Frères, à la société Francis Renault Francis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01855 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01855
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;02ma01855 ?
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