La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°04MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 04MA02359


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour Mme Josiane Elisabeth X, élisant domicile ... par Me Salfati ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202272 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a considéré comme caduque la déclaration d'existence de l'organisme de formation professionnelle qu'elle a créé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le code du travail ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour Mme Josiane Elisabeth X, élisant domicile ... par Me Salfati ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202272 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a considéré comme caduque la déclaration d'existence de l'organisme de formation professionnelle qu'elle a créé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Salfati pour Mme X

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.991-8 du code du travail : «Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé… » ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus aux articles L.911-1 et L.991-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de formation dispensée par le cabinet «Qui Etude» créé et dirigé par Mme Elisabeth X a fait l'objet d'un contrôle sur pièce en application des dispositions des articles L.991-1 et suivants du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur lui a notifié une décision datée du 16 août 2001 par laquelle il a prononcé, en application des dispositions de l'article L.920-4 du code du travail, la caducité de la déclaration préalable de son activité de formation ; que Mme X a contesté directement devant le Tribunal administratif de Marseille la légalité de cette décision, sans saisir préalablement le préfet du recours gracieux obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R.991-8 du code du travail ; qu'à défaut, la demande présentée au Tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J. Elisabeth X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane Elisabeth X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

3

04MA02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02359
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;04ma02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award