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02/05/2006 | FRANCE | N°03MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 03MA02129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2003 sous le numéro n° 03MA02129, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ...adr, par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00161 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur les revenus pour les années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'imposition contestée et des pénalités afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2003 sous le numéro n° 03MA02129, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ...adr, par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00161 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur les revenus pour les années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'imposition contestée et des pénalités afférentes ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (…) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient avoir rempli ses obligations déclaratives pour ses revenus 1993 à 1995, et avoir droit, en conséquence, à l'abattement en litige, l'administration fiscale soutient pour sa part, que lesdites obligations déclaratives n'ont pas été remplies dans le délai légal prévu au code général des impôts ; que

ne verse au dossier aucun élément de nature à apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ses allégations ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03MA02129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02129
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;03ma02129 ?
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