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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA02513


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Christian X élisant domicile ... par la SCP Terrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204826 en date du 17 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 21 avril 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier à la somme de 3 300 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 75 000 euros au

titre de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, de 30 480,80...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Christian X élisant domicile ... par la SCP Terrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204826 en date du 17 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 21 avril 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier à la somme de 3 300 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, de 30 480,80 euros au titre des souffrances endurées, de 15 244,90 euros au titre du préjudice d'agrément, 7 622,50 euros au titre du préjudice esthétique et 45 739,71 euros au titre de la perte de salaires, outre une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Terrier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 21 avril 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier à la somme de 3 300 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :

Sur le préjudice de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'expertise que l'incapacité temporaire de travail du 18 mai au 12 août 1998 est liée à l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 21 avril 1998 ; que M. X a subi, en lien exclusif avec cette infection, des souffrances physiques évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 et un préjudice esthétique de 0,5 sur la même échelle ; qu'en revanche, il n'a subi, contrairement à ce qu'il soutient, aucune incapacité permanente partielle du fait de cette infection nosocomiale et les séquelles physiques dont il est atteint sont liées, au vu des conclusions du rapport de l'homme de l'art, soit, à la dégradation naturelle inéluctable de l'instabilité chronique de son genou droit soit, à la morsure du chien dont il a été victime à la fin de l'année 2001 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et notamment d'un relevé de carrière du 2 octobre 2003 par la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Rousillon que M. X se trouvait en arrêt maladie les années 1996, 1997 et 1998 et qu'au cours de l'année 1999, il a repris le travail ; que, par suite, après avoir exclu tout préjudice professionnel et perte de salaires en liaison directe avec l'infection nosocomiale contractée le 21 avril 1998, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. X résultant des souffrances physiques endurées, du préjudice esthétique et des troubles de toute nature qu'il a subis en lui allouant une indemnité de 3 300 euros ; que si l'intéressé soutient que l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris et le préjudice esthétique ont fait l'objet d'une sous-évaluation par l'expert, il ne l'établit cependant par aucun élément d'ordre médical ;

Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que l'intervention chirurgicale de nettoyage et de parage du site opératoire septique réalisée le 20 mai 1998 et les hospitalisations correspondantes du 18 au 29 mai 1998 au centre hospitalier de Montpellier et au centre de rééducation du Val d'Orb du 29 mai au 12 août 1998 sont imputables à l'intervention litigieuse pratiquée le 21 avril 1998 ; qu'il n'est pas contesté que les frais exposés pour ces hospitalisations s'élèvent à la somme de 15 480,72 euros ; que si la caisse demande en appel le remboursement des sommes de 1 649,31 et 677,60 euros au titre de frais médicaux et de frais de transport, elle ne justifie toutefois pas du lien entre lesdits montants et l'infection nosocomiale contractée le 21 avril 1998 en se bornant à produire un relevé récapitulatif établi par le service contentieux qui indique un montant global pour une période donnée sans préciser ni les dates ni même le type d'acte concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni M. X ni la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de leur préjudice respectif à la somme de 3 300 et 15 480,72 euros non compris la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par M. X en vue d'obtenir une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au centre hospitalier de Montpellier, à la caisse d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au cabinet Terrier, à Me Armandet, à Me Auran Viste et au préfet de l'Hérault.

N°0402513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02513
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AURAN VISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma02513 ?
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