La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°01MA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 01MA01138


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Gougaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962847-97317 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 10 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

--...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Gougaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962847-97317 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition séparée des enfants du contribuable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention “Monsieur ou Madame”. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.» ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 196 Bis du code général des impôts : «1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2 de l'article 6 et du 1 de l'article 196 Bis, que le contribuable ne peut demander des impositions distinctes pour ses enfants que lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 juillet 1991, M. X a fait donation à ses deux enfants mineurs de la nue propriété des parts sociales qu'il détenait dans la société civile immobilière Jean ; que cette société, en vendant le 14 août 1991 un immeuble lui appartenant pour un prix de 2 000 000 francs, a réalisé une plus-value de 406 895 francs dont le contribuable a demandé l'imposition séparée au nom de ses deux enfants ;

Considérant toutefois qu'il est constant que la nue propriété des parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière Jean, à compter du 26 juillet 1991 constitue le seul patrimoine détenu par les enfants de M. X ; que, dès lors, ils ne pouvaient être regardés comme détenant une fortune indépendante de celle de leur père au 1er janvier 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Gougaud de la société d'avocats Fidal et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0101138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01138
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;01ma01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award