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13/04/2006 | FRANCE | N°01MA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 01MA00538


Vu le recours, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n°9502739 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Roger X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elles avaient été assorties ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison des droits et pénalités dont

la décharge a été accordée par le dit tribunal ;

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Vu le recours, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n°9502739 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Roger X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elles avaient été assorties ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le dit tribunal ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Deleu, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu, en date du 24 mars 2006, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a créé le 1er mars 1989, une entreprise individuelle de construction et d'entretien d'hôtels dénommée Construct'hôtel pour laquelle il s'est placé sous le régime fiscal institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 1992 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération au motif que l'activité réellement exercée constituait une extension de l'activité de la SA Complexe hôtelier de la Montagnette préexistante et dirigée par M. X ; que, par le jugement attaqué, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'espèce : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A(…). III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. X a exercé en 1989 une activité de recherche de sous-traitants susceptibles de réaliser des travaux de second oeuvre lors de la construction d'un ensemble hôtelier et a, pour les huisseries et l'électricité, acquis directement une partie du matériel nécessaire ; que l'activité dont il s'agit était déjà exploitée depuis quelques mois par la SA Complexe hôtelier de la Montagnette, dirigée par M. X, lequel détenait également 98,12 % de son capital, selon un contrat passé avec la Sicomi natio-credit-bail au terme duquel cette dernière donnait mandat à la société anonyme de choisir le terrain, les constructions à édifier, l'architecte, les entreprises devant réaliser les travaux ; que contrairement aux affirmations de M. X, il n'est pas établi que son entreprise individuelle disposait du capital, du matériel et de la compétence pour réaliser elle-même les travaux ; que les deux entités étaient installées dans les mêmes locaux et utilisaient le même matériel ; qu'au cours de l'année 1989 et des années suivantes, l'entreprise Construct'hôtel n'a eu d'activité qu'au travers de la société anonyme Complexe hôtelier de la Montagnette ; que, dans ces conditions, la création de l'entreprise individuelle de M. X doit être regardée comme une opération de restructuration des activités préexistantes de la société anonyme Complexe hôtelier de la Montagnette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise individuelle de M. X, comme le soutient le ministre appelant, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la société anonyme Complexe hôtelier de la Montagnette ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le

Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1999 : «A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.» ; que s'il est exact, ainsi que l'affirme le requérant, que la notification modèle 3924 en date du 4 décembre 1992 adressée à M. X en tant qu'exploitant de l'entreprise individuelle Construct'hôtel ne précisait pas les conséquences financières du redressement envisagé, il résulte de l'instruction que l'administration en a précisé les conséquences en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans une notification modèle 2120 adressée le même jour au foyer fiscal de

M. X ; qu'ainsi, l'administration a satisfait aux prescriptions sus rappelées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, il n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à engager un tel débat avec lui ; que la circonstance que la vérification se soit déroulée du 6 octobre au 18 novembre 1992 et ait donné lieu à une notification dès le 4 décembre suivant, ne caractérise pas en soi, l'absence d'un tel débat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée» ; qu'il résulte de l'instruction que, par la réponse aux observations du contribuable du 4 février 1993, le service a suffisamment répondu aux observations formulées par M. X sur les redressements notifiés le 4 décembre 1992 ; qu'en outre, la circonstance que l'administration ait maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable ne révèle pas, par elle même, un défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X la décharge qu'il demandait ; qu'il y a lieu, par conséquent, de remettre à la charge de M. X l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre l'année 1989 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°9502739 du Tribunal administratif de Montpellier en date du

17 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est et à la SCP Alcade et associés.

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N°0100538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00538
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;01ma00538 ?
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