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12/04/2006 | FRANCE | N°05MA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 05MA00944


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour Mlle Céline X, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407214 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande de nomination sur un emploi de l'enseignement privé sous contrat ou, en compensation, dans l'enseignement public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au recteur d'Académie d'Aix-Marseille de procéder à la nomination demandée ;

……………………...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour Mlle Céline X, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407214 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande de nomination sur un emploi de l'enseignement privé sous contrat ou, en compensation, dans l'enseignement public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur d'Académie d'Aix-Marseille de procéder à la nomination demandée ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sans contrat ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Sand, substituant Me Amiel pour Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X fait appel du jugement du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille en date du 3 septembre 2004 refusant de la nommer en qualité de professeur des écoles stagiaire de l'enseignement privé, ou à défaut de l'enseignement public, au titre de l'année scolaire 2004-2005, à la suite de sa réussite au concours externe de recrutement des professeurs des écoles privées sous contrat ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les classes faisant l'objet du contrat (d'association)… l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat… » ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 4 du décret n° 78-247 du

8 mars 1978 portant modification du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés, définissant la procédure de nomination des maîtres dans les établissements privés sous contrat que, si le recteur d'Académie procède aux nominations et peut éventuellement refuser la nomination d'un candidat, il ne dispose en cette matière d'aucun pouvoir de proposition, celui-ci étant dévolu au seul chef d'établissement ; que l'article 2-3 du décret susvisé du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, dans sa rédaction résultant du décret n° 2000-806 du 24 août 2000, dispose que : « Les maîtres… ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception… » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le recteur d'Académie ne peut procéder à une nomination d'un maître de l'enseignement privé qu'avec l'accord des responsables de l'enseignement privé, lequel donne lieu à la conclusion d'un contrat provisoire, dans le cas d'un stagiaire ; que la seule circonstance que l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres dispose que « les candidats admis au concours externe sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'Académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité » n'a pas, compte-tenu de la hiérarchie des normes, pour effet de déroger aux principes ci-dessus exposés ; qu'il suit de là que

Melle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle tiendrait des dispositions législatives et réglementaires applicables et de sa réussite au concours un droit à être nommée comme stagiaire dans un établissement privé d'enseignement de 1er degré sous contrat, dès lors que sa candidature n'a pas recueilli l'accord des responsables de l'enseignement privé ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions réglementaires prévoyant l'accord des autorités responsables de l'enseignement privé pour la nomination des maîtres dans les établissements privés sous contrat, au regard des principes d'égalité et de laïcité posés par la Constitution, n'est pas utilement invoqué dès lors que les dispositions en cause ont été prises en application d'une disposition législative et que le juge administratif n'a pas compétence pour vérifier la constitutionnalité des lois régulièrement promulguées ; que le principe de l'accord des autorités responsables de l'enseignement privé, découlant tant des dispositions législatives que réglementaires, n'est pas, par lui-même, incompatible avec la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il n'est pas même soutenu que le refus opposé à la requérante procéderait d'une violation des libertés en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le recteur d'Académie, ainsi que par voie de conséquence, ses demandes d'injonction au recteur de procéder à sa nomination ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Céline X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 05MA00944 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00944
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;05ma00944 ?
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