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12/04/2006 | FRANCE | N°02MA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 02MA01410


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, sous le n°02MA0140, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par Me Gernez ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904456 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes relatives à une révision de carrière ;

2°) d'accueillir ses demandes et notamment de reconstituer sa carrière telle qu'elle aurait été si l'arrêté du 20 mars 1998 avait pris effet au 1er janvier 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 209,08 euros en réparati

on du préjudice subi jusqu'au 3 mai 1999, avec intérêts au taux légal à compter de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, sous le n°02MA0140, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par Me Gernez ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904456 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes relatives à une révision de carrière ;

2°) d'accueillir ses demandes et notamment de reconstituer sa carrière telle qu'elle aurait été si l'arrêté du 20 mars 1998 avait pris effet au 1er janvier 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 209,08 euros en réparation du préjudice subi jusqu'au 3 mai 1999, avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi du recours préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, capitaine de la police nationale, fait appel du jugement du 16 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur ses demandes d'indemnisation et de révision de carrière ; que les dites demandes étaient fondées sur le fait que l'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale à compter du 1er août 1996, en vertu de l'arrêté du 20 mars 1998 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1996, accordant notamment l'indice 580 aux lieutenants de police, 7ème échelon, aurait du lui être appliqué nonobstant la circonstance qu'elle a été promu au grade supérieur de capitaine de police à une date antérieure au 1er août 1996 ; qu'à défaut, la prise d'effet au 1er août 1996 de cette revalorisation indiciaire crée une inégalité de traitement entre fonctionnaires figurant au même tableau d'avancement pour l'année 1996 ;

Considérant qu'en appel, Mme X se borne à reprendre les moyens présentés en première instance et tirés de ce que le refus de la faire bénéficier des dispositions de l'arrêté en cause violerait le principe d'égalité de traitement entre agents publics et les principes régissant les tableaux d'avancement ; que ces moyens doivent être rejetés par les motifs retenus par les premiers juges et en outre par le motif que l'application de l'arrêté en cause n'a pas eu pour effet de violer le principe selon lequel les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement sont promus dans l'ordre établi par le dit tableau ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception de l'illégalité, que l'arrêté du 20 mars 1998 portant revalorisation indiciaire serait illégal à raison de sa date de prise d'effet ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de rejet de ses demandes d'indemnisation et de révision de carrière à raison des illégalités entachant l'application qui lui a été faite de cet arrêté ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, de la sûreté intérieure et des libertés locales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en condamnant Mme X à verser au ministre de l'intérieur une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01410

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01410
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;02ma01410 ?
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