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12/04/2006 | FRANCE | N°02MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 02MA00081


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour Mme Pascale X, domiciliée chez Me Casanova, 16 rue Linné à Paris (75005), par Me Casanova ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser 450.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours sur titre du 7 juillet 1987 et 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dé

pens ;

2°) d'ordonner la production du dossier des vingt-quatre candid...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour Mme Pascale X, domiciliée chez Me Casanova, 16 rue Linné à Paris (75005), par Me Casanova ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser 450.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours sur titre du 7 juillet 1987 et 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'ordonner la production du dossier des vingt-quatre candidats audit concours ;

3°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;

4°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité du concours sur titre du 7 juillet 1987 ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête d'appel :

Considérant que Mme X, qui demandait en première instance la condamnation du CNFPT à lui verser la somme de 68.602,06 euros (450.000 F) en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des résultats du concours sur titre auquel elle a participé en 1987, se borne à demander en appel sur le même fondement la condamnation de l'établissement précité à lui verser la somme de 35.000 euros ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le CNFPT tirée de ce que Mme X présenterait des conclusions indemnitaires nouvelles en appel doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait des chances sérieuses de figurer sur la liste des candidats admis au concours annulé pour détournement de pouvoir si ledit concours s'était déroulé régulièrement ; que de même, rien ne permet de postuler que Mme X, dont il est constant qu'elle exerce des fonctions de cadre à La Poste depuis 1995, n'aurait pas donné normalement satisfaction à l'issue du stage statutaire si elle avait été recrutée par le CNFPT parmi les lauréats du concours ainsi organisé ; qu'enfin, s'agissant de la perte d'une chance d'être, parmi les candidats figurant sur la liste établie par le jury, nommée sur l'emploi vacant, le CNFPT qui dispose de l'entier dossier de l'ensemble des candidats audit concours se borne à opposer abstraitement à Mme X le caractère aléatoire de cette nomination sans donner aucune indication sur les critères en application desquels Mme X, dont il n'est pas contesté qu'elle était la plus diplômée des candidats au concours en cause, pourrait être regardée comme n'ayant pas eu, contrairement à ce qu'elle soutient, de chance sérieuse d'être nommée sur l'emploi vacant si le concours s'était déroulé sans détournement de pouvoir ; que néanmoins, s'agissant de la simple perte d'une chance d'être recrutée et le préjudice de carrière prenant fin en tout état de cause au plus tard en 1995 lorsque l'intéressée a été recrutée par La Poste, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière indemnisable subi par Mme X en condamnant le CNFPT à lui verser au titre de ce préjudice la somme de 10.000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort tant des conditions du déroulement du concours en cause que de ce qui précède que Mme X doit être regardée comme ayant subi, du fait de l'illégalité dudit concours qui a conduit à ce qu'elle ne soit pas inscrite sur la liste des candidats admis, ni, par suite, placée en situation de pouvoir être nommée sur l'emploi vacant, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l'espèce, en condamnant le CNFPT à lui verser, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, la somme de 5.000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas condamné le CNFPT à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CNFPT à payer à Mme X la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est condamné à payer à Mme X la somme de 15.000 (quinze mille) euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à Mme X la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00081 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00081
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;02ma00081 ?
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