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12/04/2006 | FRANCE | N°01MA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 01MA02683


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Christophe X demeurant ...), par Me Krikorian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant respectivement d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions et à ce que le tribunal enjoigne audit ministre de le réintégrer rétroactivement, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 par laq

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Christophe X demeurant ...), par Me Krikorian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant respectivement d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions et à ce que le tribunal enjoigne audit ministre de le réintégrer rétroactivement, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement et à ce que le tribunal enjoigne audit ministre de le réintégrer rétroactivement ;

2°) d'annuler les décisions précitées, d'ordonner au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, d'ordonner dans le même délai et sous la même astreinte à l'Etat de lui verser 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral subi et de condamner l'Etat à lui verser 7 622,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Krikorian pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 18 octobre 2001, rejeté les requêtes de M. X tendant d'une part à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a suspendu en premier lieu avec maintien du traitement puis suspendu avec maintien d'un demi-traitement et, d'autre part au prononcé d'injonctions sur le fondement des annulations demandées ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a constaté que les faits reprochés à M. X étaient de nature de par leur gravité à justifier les mesures de suspension dont il a fait l'objet alors même qu'ils n'étaient pas encore établis ; que le tribunal s'est ainsi d'une part, implicitement prononcé sur le caractère vraisemblable de la réalité des faits allégués, même s'il a admis qu'ils n'étaient pas formellement établis, et, d'autre part, s'est prononcé sur la gravité desdits faits, de nature à justifier les décisions attaquées ; que ledit jugement n'est ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'aucune contradiction de motif ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

- infligent une sanction ;

- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les mesures de suspension de ses fonctions prises à l'encontre d'un fonctionnaire sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et ne constituent pas une sanction disciplinaire ; qu'elles ne sont pas, par suite, au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, le fonctionnaire suspendu n'exerce pas ses fonctions et ne saurait, par suite, en l'absence de service fait, invoquer l'existence d'un droit à rémunération ; que, dès lors, la décision prolongeant la suspension de l'intéressé à mi traitement n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au titre de l'article 1er de la loi précitée ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, la législation d'impose aucun délai à peine de nullité pour la saisine par l'autorité compétente du conseil de discipline après le prononcé d'une mesure de suspension ; que, d'autre part, l'absence de saisine rapide d'un conseil de discipline constitue une circonstance postérieure à chaque décision attaquée et, à ce titre, sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, M. X disposait dès l'édiction des mesures de suspension de la faculté de saisir le juge administratif de recours tendant à leur annulation, droit dont il a au demeurant fait usage ; qu'il ne saurait ainsi et en tout état de cause se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à M. X étaient suffisamment vraisemblables pour donner lieu à des poursuites pénales ; que si celles-ci ont abouti à sa relaxe s'agissant des « vols commis en réunion par personnes dépositaires de l'autorité publique », l'imputabilité aux prévenus ne pouvant être en définitive considérée comme formellement établie, aux termes du jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 2001, en l'état notamment de la confusion faisant suite à l'afflux de gardés à vue au moment des faits, le dit jugement condamne par ailleurs M. X pour faux dans un document délivré par une administration publique ; que les faits qui lui étaient reprochés étaient ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'une gravité suffisante pour justifier les mesures conservatoires dont il a fait l'objet et qu'il conteste ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de service fait, M. X ne saurait se prévaloir de l'existence d'une créance à laquelle la décision du 17 janvier 2000, en ce qu'elle limite sa rémunération à un demi-traitement, porterait atteinte en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait sérieusement soutenir que les mesures de suspension dont il a fait l'objet l'auraient soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou auraient porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 février 1999 et 17 janvier 2000 susvisées étant ainsi que dit ci-dessus rejetées, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices imputés à ces décisions ainsi que les conclusions à fin d'injonction reposant sur l'annulation des décisions précitées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA02683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02683
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KRIKORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;01ma02683 ?
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