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12/04/2006 | FRANCE | N°01MA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 01MA02675


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. Manuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605712 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à réviser la note qui lui a été attribuée en 1988, d'autre part, à annuler l'arrêté en date du 16 décembre 1991 du directeur général de l'Assistance Publique de Marseille en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté en date du 24 octobre 1991 intégrant M. X d

ans le corps des ouvriers professionnels titulaires à compter du 1er août 1990 et l...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. Manuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605712 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à réviser la note qui lui a été attribuée en 1988, d'autre part, à annuler l'arrêté en date du 16 décembre 1991 du directeur général de l'Assistance Publique de Marseille en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté en date du 24 octobre 1991 intégrant M. X dans le corps des ouvriers professionnels titulaires à compter du 1er août 1990 et le reclassant au grade d'ouvrier professionnel spécialisé, et enfin, à annuler la décision en date du 14 août 1996 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique de Marseille a refusé de réexaminer l'évolution de sa notation ;

2°) d'annuler la notation attribuée en 1988, d'annuler l'arrêté en date du

16 décembre 1991 retirant l'arrêté en date du 24 octobre 1991 portant intégration dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés, d'enjoindre à l'Assistance Publique de Marseille de reprendre la procédure de révision de sa notation, d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel spécialisé au 1er août 1990, de tirer les conséquences de cette révision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone pour l'Assistance Publique de Marseille ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier professionnel à l'hôpital de la Timone à Marseille, fait appel du jugement du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note pour l'année 1988 et à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2001 retirant l'arrêté en date du 24 octobre 1991 portant intégration dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire comprend une note chiffrée et des appréciations générales, et a un caractère indivisible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X en tant qu'il ne critique que sa note chiffrée ; que M. X contestait en réalité l'absence de concordance entre la note chiffrée et l'appréciation générale attribuées au titre de l'année 1988 ; que par suite, les conclusions en cause n'étant pas tardives en l'absence de notification régulière de la notation pour 1998 dans son intégralité et avec mention des voies et délais de recours, ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de

M. X dirigées contre sa notation de l'année 1988 comme étant irrecevables ; que ledit jugement doit, par suite, être également annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2001 par voie de conséquence du rejet, prononcé irrégulièrement par le tribunal ainsi que dit ci-avant, des conclusions relatives à la notation pour l'année 1988 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la notation pour l'année 1988 :

Considérant que, d'une part, l'absence de notification d'une notation est, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa note pour l'année 1988 au niveau de celle de l'année 1987 était motivé par ses nombreuses absences pour motif de maladie au cours de l'année en cause ; qu'enfin, la distorsion entre d'une part la note chiffrée, à savoir 16,75 alors que le tableau indicatif de l'Assistance Publique de Marseille prévoit une note chiffrée entre 18 et 18,75 pour un bon agent ayant, comme M. X, huit ans d'ancienneté, et d'autre part l'appréciation littérale « élément sérieux » ainsi que la mention sur la feuille de notation « aptitude à l'emploi occupé : bonne » ne suffit pas à établir la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1991 :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel l'Assistance Publique de Marseille a procédé au retrait de l'arrêté du 24 octobre 1991 prononçant l'intégration de M. X dans le grade des ouvriers professionnels spécialisés ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas avoir eu communication de sa notation pour l'année 1989 en temps utiles avant la tenue de la commission administrative paritaire qui s'est prononcé le 30 septembre 1991 sur le tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel spécialisé ; qu'il est constant que, s'agissant de la prise en considération de la notation pour l'établissement du tableau précité, ladite commission administrative paritaire s'est prononcée sur le fondement des notations des agents pour l'année 1989 ; qu'ainsi, chaque notation annuelle étant indépendante de celle de l'année qui précède, la circonstance qu'aucune notification régulière de la notation de M. X pour l'année 1988 n'aurait été faite avant la réunion de la commission précitée ainsi que l'annulation de cette notation par le présent arrêt sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour l'établissement du tableau en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1988 et de l'arrêté du

16 décembre 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de

M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X, à l'Assistance Publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 01MA02675 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02675
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;01ma02675 ?
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