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12/04/2006 | FRANCE | N°01MA02575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 01MA02575


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, présentée pour Mme Suzanne PEYRANO TOMATI, élisant domicile ...), par Me Cohen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à ce que le tribunal ordonne à la ville de Marseille de la rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 400 000 F au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de dire et j

uger que la ville de Marseille devra reconstituer sa carrière pour la période d'av...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, présentée pour Mme Suzanne PEYRANO TOMATI, élisant domicile ...), par Me Cohen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à ce que le tribunal ordonne à la ville de Marseille de la rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 400 000 F au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de dire et juger que la ville de Marseille devra reconstituer sa carrière pour la période d'avril 1993 à novembre 1998 en vue de la modification de sa pension de retraite ;

de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 60 979,61 euros (400 000 F) au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Grimaldi pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de reconstitution de carrière :

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière pendant toute la période au cours de laquelle elle est restée sans traitement et sans indemnité d'aucune sorte à savoir du 26 avril 1993 au 30 octobre 1998 ; que la ville de Marseille a opposé dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2000 propre à l'instance n° 98-06199 puis dans un mémoire commun aux deux instances enregistré le 9 mai 2001 la fin de non recevoir tirée de ce que ladite demande tend au prononcé d'une injonction de faire présentée en dehors du cadre législatif alors en vigueur ; que Mme X s'est bornée à soutenir dans le cadre de l'instance n°98-06199 que ladite demande était fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur sans pour autant demander par ailleurs l'annulation de telle ou telle décision de la ville de Marseille relative au déroulement de sa carrière ; que par suite, les conclusions susvisées étaient, ainsi que l'a opposé la ville de Marseille, irrecevables ; que dès lors, les conclusions présentées devant la Cour et tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant au surplus que le constat éventuel selon lequel la ville de Marseille aurait commis des fautes dans la gestion du dossier administratif de Mme X de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée n'est pas de nature à impliquer nécessairement que la ville de Marseille procède à une reconstitution administrative de carrière de celle-ci ; qu'ainsi, si Mme X entend présenter les conclusions susvisées en lien avec les conclusions indemnitaires qui seront examinées ci-dessous, lesdites conclusions ne peuvent également qu'être rejeté ;

Sur la demande d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur en 1993 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national ; 6° Congé parental. » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « Le fonctionnaire en activité a droit : (..) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (..) » ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pris pour l'exécution de la loi précitée dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. » ;

Considérant qu'il est constant qu'après une année de congés maladie, Mme X a été placée à compter du 27 janvier 1990 en disponibilité d'office pour maladie ; qu'après expiration des trois années de disponibilité autorisées par les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, le comité médical départemental s'est prononcé par un avis du 5 mars 1993, d'une part, en faveur d'une régularisation de la situation de l'intéressée du 27 janvier 1993 à la date de la notification de l'avis en la maintenant pour cette période en situation de disponibilité et, d'autre part, en faveur de la reprise par l'intéressée de ses fonctions dès notification dudit avis ;

Considérant que Mme X a, dès le 29 avril 1993, présenté un recours contre l'avis précité dont elle attestait avoir pris connaissance le 14 avril 1993 ; que l'intéressée, invitée à reprendre le travail le 26 avril 1993 a, ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté, déposé un certificat d'arrêt de travail pour maladie le 22 avril puis une prolongation le 26 avril ; qu'il est constant que, dès le 6 mai suivant, le médecin contrôleur de la ville de Marseille a adressé un courrier à Mme X se bornant, d'une part, à constater qu'elle n'avait pas repris ses fonctions le 26 avril 1993 comme cela lui avait été prescrit à la suite de l'avis précité et annonçant, d'autre part, à l'intéressée que, « en conséquence, (..) vous êtes placée en position de congé sans traitement à compter du 26 avril 1993 et ce dans l'attente du résultat du comité médical supérieur » ; que le maire de Marseille a pris formellement le 12 juillet 1993 un arrêté plaçant Mme X en congé sans traitement à compter du 26 avril 1993 et jusqu'à nouvelle décision à intervenir, à savoir, au regard des motifs énoncés dans l'arrêté en cause, jusqu'à ce que le comité médical supérieur se soit prononcé sur le recours de Mme X ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux titulaires de la fonction publique territoriale ne prévoit une position de « congé sans traitement » en dehors des cas limitativement énumérés de disponibilité dont Mme X, regardée comme apte à reprendre son travail par le comité médical départemental précité, ne relevait pas ; que la ville de Marseille a ainsi, en ne plaçant pas Mme X dans une situation administrative régulière, commis ainsi que le soutient Mme X une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que la ville aurait été animée par l'intention de préserver la possibilité pour l'intéressée d'obtenir utilement une décision du comité médical supérieur qui lui soit éventuellement favorable ; que la faute qui a pu être commise par Mme X en ne reprenant pas, dans les circonstance de l'espèce, ses fonctions le 26 avril 1993 doit être appréciée en tenant compte du certificat médical sur la portée duquel il appartenait aux services compétents de la commune de se prononcer ; qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à Mme X de n'avoir pas, après réception du courrier du 6 mai 1993 ultérieurement confirmé par l'arrêté précité du maire repris ses fonctions dès lors que la commune l'avait explicitement placée en « congé sans traitement et ce, dans l'attente des résultats du comité médical supérieur» ;

Considérant, d'autre part, que la ville de Marseille ne produit aucune précision ni aucun justificatif relatif à la notification à Mme X de l'avis émis le 24 janvier 1995 par le comité médical supérieur ; que la ville de Marseille ne justifie pas avoir pris, à la suite dudit avis, une quelconque décision relative à la situation de Mme X, laquelle situation ne pouvait plus, après le prononcé de l'avis en cause, reposer sur l'arrêté du 12 juillet 1993, ni avoir engagé spontanément une quelconque procédure en vue d'aboutir à une décision plaçant l'intéressée à nouveau dans une position statutaire légale ; qu'eu égard à l'obligation pour la commune de placer ses agents dans une situation régulière, la commune a ainsi, par son inaction après le prononcé de l'avis du comité médical supérieur, commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité ; que la ville de Marseille ne saurait utilement se prévaloir de la faute qu'aurait commise Mme X en tardant à se manifester auprès des services de la commune compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la date à laquelle l'intéressée a été informée du prononcé de l'avis précité ;

En ce qui concerne le droit à réparation de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui précède que si la ville de Marseille a commis les fautes principales à l'origine de la situation au titre de laquelle Mme X demande réparation, l'intéressée a elle-même adopté un comportement négligent et a changé plusieurs fois de demande, souhaitant alternativement être reconnue apte au service ou inapte ; qu'il résulte également de l'instruction que l'état de santé de Mme X tel que notamment attesté par les rapports d'expertise versés au dossier par l'intéressée que celle-ci eut été déclaré définitivement inapte au cours de la période pour laquelle elle demande réparation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X et indemnisable au titre de la perte de rémunération en condamnant la ville de Marseille à lui verser à ce titre la somme de 10 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la fragilité psychologique initiale de Mme X, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait de la situation irrégulière dans laquelle elle a été durablement placée et de l'incertitude relative à son avenir professionnel subie pendant plusieurs années en condamnant la ville de Marseille, compte tenu de la part de faute commise par l'intéressée, à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt au titre de ces préjudices ;

Considérant, enfin et en revanche, que d'une part, la vente de deux garages ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors notamment que Mme X ne soutient pas qu'elle aurait procédé à cette vente dans des conditions désavantageuses en raison de la situation d'urgence qui a pu résulter pour elle de l'absence de tout revenu lié à son emploi ; que, d'autre part, la non perception des loyers des garages auparavant loués par Mme X ne constitue pas plus un préjudice indemnisable, le revenu futur desdits garages étant un élément de la détermination du prix auquel lesdits garages ont été vendus par l'intéressée ; qu'enfin, la désépargne dont Mme X fait état ne saurait non plus donner lieu à indemnisation dès lors qu'il n'est ni soutenu ni à plus forte raison établi qu'elle aurait eu lieu dans des circonstances défavorables liées à la situation née des fautes commises par la ville de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par Mme X que celle-ci est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté sa demande d'indemnisation et n'a pas condamné la ville de Marseille à lui verser les sommes indiquées ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Marseille à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à payer à Mme X la somme de 11 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 4 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Marseille versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Marseille et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA02575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02575
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;01ma02575 ?
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