Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présenté pour M. Laurent X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes n°98-3798 et 98-4001 tendant respectivement à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 avril 1998 du président du conseil général des Alpes-Maritimes le recrutant pour une période trois mois en qualité de collaborateur de cabinet et à ce que le tribunal condamne le département des Alpes-Maritimes à lui verser 7 681,27 euros pour non-respect du préavis et 45 734,71 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner le défendeur aux dépens et frais de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Me Delhomme du cabinet Champauzac pour le conseil général des Alpes-Maritimes ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 1998, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant d'autre part qu'il ressort du contenu des courriers que M. X a adressé au président du conseil général des Alpes-Maritimes les 16 juin et 2 juillet 1998 que l'intéressé ne demandait le versement d'aucune somme, que ce soit au titre du préavis qu'il annonçait exécuter de sa propre initiative ni, à plus forte raison, au titre de dommages et intérêts, aucun fondement d'une telle demande n'étant même esquissé ; qu'ainsi, M. X n'établit aucunement en se prévalant de ces courriers que c'est à tort que les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Nice ont été jugées irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à respectivement à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 avril 1998 du président du conseil général des Alpes-Maritimes le recrutant pour une période trois mois en qualité de collaborateur de cabinet et à ce que le tribunal condamne le département des Alpes-Maritimes à lui verser 7 681,27 euros pour non-respect du préavis et 45 734,71 euros au titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département des Alpes-Maritimes et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
01MA02574
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