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12/04/2006 | FRANCE | N°01MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 01MA02408


Vu I, sous le n° 01MA02408, la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile à ...), par Me Muscatelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 14 novembre 1996 prononçant sa radiation à compter du 27 septembre 1996 ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe au 27 septembre 1996 la date d'effet de la radiation qu'il pronon

ce et d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation sous astreinte de 76,2...

Vu I, sous le n° 01MA02408, la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile à ...), par Me Muscatelli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 14 novembre 1996 prononçant sa radiation à compter du 27 septembre 1996 ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe au 27 septembre 1996 la date d'effet de la radiation qu'il prononce et d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762, 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu II, sous le n° 01MA02628, la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile à ...), respectivement par Me Pastorel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande d'admission à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 141.014,82 F soit 21.497,57 euros augmentée des intérêts légaux ;

2°) d'annuler la décision précitée, de condamner d'autre part l'Etat à lui verser la somme de 21.497,57 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la demande préalable adressée à l'administration et enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'avis 353.946 du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1994 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 34 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par un même agent sont toutes deux relatives à son déroulement de carrière et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01MA02408 :

Considérant que l'arrêté du 14 novembre 1996 attaqué par lequel le ministre de la justice a prononcé la radiation de M. X précise que « Cette décision est susceptible de recours dont les délais et les voies vous ont été communiqués dans la note de transmission ci-jointe » ; que M. X a attesté par sa signature portée sur l'arrêté lui-même le 27 novembre 1996 avoir reçu notification dudit arrêté ; qu'il n'a alors émis aucune réserve sur la communication de la note de transmission annoncée comme jointe et comme lui ayant été présentée, laquelle note ne contient au demeurant aucun élément qui soit confidentiel envers l'intéressé ; qu'ainsi, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause ne lui a pas été notifié et, d'autre part, il ne peut regardé que comme ayant également pris connaissance à la même date des voies et délais de recours dont il disposait pour contester ledit arrêté ; que par suite, ayant saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête dirigée contre cette décision, notifiée ainsi que dit ci-dessus le 27 novembre 1996, le 31 juillet 1998, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.421-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté pour tardiveté ladite requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1996 ;

Sur la requête n° 01MA002628 :

Considérant qu'alors que M. X, surveillant principal de l'administration pénitentiaire, avait préalablement demandé à être admis à la retraite pour invalidité, celui-ci a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer ses droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans pour avoir commis les délits prévus aux articles 226-4 et 226-31 du code pénal par jugement du Tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 27 septembre 1996 ; qu'il a, par suite, été radié des cadres par décision du 14 novembre 1996 prenant effet au 27 septembre 1996 ; que, par décision du 5 mai 1997, le directeur régional de l'administration pénitentiaire a rejeté la demande de pension pour invalidité de M. X au motif que l'intéressé avait été radié des cadres ainsi que dit ci-dessus à compter du 27 septembre 1996 ; que M. X fait appel du jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ladite décision ;

S'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mai 1997 :

Considérant que les cas dans lesquels le droit à l'obtention et à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité peut être suspendu sont limitativement énumérés par les dispositions des articles L.58 et L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ressort des condamnations dont M. X a fait l'objet le 27 septembre 1996, ainsi que le ministre de la justice ne le conteste au demeurant aucunement, que ces condamnations n'entrent pas dans le champ des prévisions des articles précités ; qu'ainsi, contrairement au motif retenu par le directeur régional de l'administration pénitentiaire dans la décision attaquée, la circonstance que M. X avait été radié des cadres à compter du 27 septembre 1996 ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre de la justice statue sur la demande de pension d'invalidité de M. X ; que, par suite, la décision précitée doit, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia dans le jugement attaqué, être annulée ;

S'agissant des conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission de réforme réunie le 28 novembre 1996 que M. X était alors dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l'invalidité en cause a été acquise avant que l'intéressé ne commence à acquérir des droits à pension et n'a pas été aggravée pendant qu'il acquerrait des droits à pension ; que le taux de l'invalidité dont il était atteint dépassait le seuil de 60 % ouvrant droit au bénéfice de l'application des dispositions de l'article L.30 du code précité ; que, par suite, la pension qui eut du lui être accordée si la décision illégale du 5 mai 1997 n'avait pas été prise s'élève à 50 % de ses émoluments de base, soit le montant mensuel non contesté de 741,30 euros ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que M. X est demeuré en congé de longue durée jusqu'au 26 septembre 1996 ; qu'ainsi, il est seulement fondé à demander pour la période postérieure à cette date et antérieure à celle du 1er juillet 1998 à laquelle il a limité sa demande 15.567,30 euros ; que ladite somme doit être augmentée des intérêts légaux à compter du 6 août 1998, date à laquelle le ministre de la justice a reçu la réclamation préalable de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête n° 01MA02408 de M. X est rejetée.

Article 2 : La décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Marseille en date du 5 mai 1997 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15.567,30 euros (quinze mille cinq cent soixante-sept euros trente centimes) augmentée des intérêts légaux à compter du 6 août 1998.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 octobre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01MA02628 de M. X est rejeté.

01MA02408…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02408
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;01ma02408 ?
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