Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP, dont le siège est ..., par Me Y... et par Me X... ;
La SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001662 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1998 à 2001 dans les rôles de la commune d'Alzonne ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … - 6e a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; - b) dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COOPERATIVE AUDECOOP qui vient aux droits de la société Grenier du Razès est notamment propriétaire sur le territoire de la commune d'Alzonne de deux parcelles contiguës cadastrées C1532 et C1533 ; que la parcelle C1532 a fait l'objet le 15 mai 1995 d'un bail emphytéotique consenti en faveur de la société Razès Hybrides ; qu'à la fin de l'année 1999, la parcelle C1533 a fait l'objet d'une division en deux parcelles C1701 et C1702 ; que le bail emphytéotique a été étendu sur la seule parcelle C1701, à l'exclusion de la parcelle C1702 qui supporte plusieurs constructions composées d'un silo, d'une porcherie, d'une bergerie, d'un hangar et d'une maison divisée en locaux d'habitation et en bureau ; que l'administration fiscale a assujetti la société AUDECOOP à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'ensemble des constructions situées sur la parcelle C1702 au motif qu'elles seraient utilisées par la société Razès industrie dont l'activité ne serait pas de nature agricole ;
Considérant que les constructions objets des taxes litigieuses ne sont pas comprises dans les baux consentis par la société AUDECOOP à la société Razès Hybrides ; que si l'administration soutient que ces bâtiments sont utilisés par la société Razès Hybrides, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la société AUDECOOP exploite elle-même une ferme expérimentale, la société Razès Hybrides n'ayant quant à elle aucune activité animale ; qu'il est ainsi établi que la bergerie, la porcherie et le hangar attenant sont utilisés par la société AUDECOOP elle-même ; que la coopérative requérante fait également valoir sans être contredite qu'elle procède elle-même à la collecte des céréales auprès de ses adhérents et que le silo situé sur la parcelle est destiné à cette activité ; que la maison située à proximité et sur la même parcelle cadastrale doit également être regardée comme utilisée par la société AUDECOOP pour les besoins de son activité ;
Considérant que l'activité de la coopérative AUDECOOP telle qu'elle résulte des pièces du dossier, qui consiste à exploiter une ferme expérimentale et à collecter des céréales auprès de ses adhérents revêt un caractère agricole ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la société stocke les céréales et abrite les animaux, ainsi que les locaux accessoires constitués par les hangars et les bureaux entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du 6) de l'article 1382 du code général des impôts et doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par contre, les locaux à usage d'habitation destinés au logement d'un ouvrier agricole ne sont pas au nombre des locaux qui peuvent bénéficier de l'exonération prévues par lesdites dispositions ; qu'à cet égard, la coopérative requérante n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 6 C-1221 qui ne contient pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001, à raison du silo, de la bergerie, de la porcherie, des hangars, ainsi que des bureaux situés sur la parcelle cadastrée C1702 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La valeur locative du silo, de la bergerie, de la porcherie, des hangars, ainsi que des bureaux situés sur la parcelle cadastrée C1702 est exclue des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP au titre des années 1998 à 2001.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 dans les rôles de la commune d'Alzonne, telle qu'elle résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AUDECOOP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01983 2