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11/04/2006 | FRANCE | N°03MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 11 avril 2006, 03MA01866


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Fortunato X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900138 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Fortunato X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900138 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fortunato X conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du requérant portant sur l'année 1990 au motif que la réclamation préalable qu'il a présentée au Directeur des services fiscaux le 23 juillet 1997 était tardive au regard des dispositions des articles R.196-1 et R.193-3 du livre des procédures fiscales ; que les décisions de dégrèvements partiels dont il a pu bénéficier n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de réclamation, qui, pour les motifs rappelés par le tribunal administratif et qu'il convient d'adopter, expirait le 31 décembre 1996 ; que les conclusions afférentes à l'imposition 1990 présentées à la Cour ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales que les conclusions présentées au juge de l'impôt ne sont recevables que dans la limite du dégrèvement total demandé par la réclamation au Directeur des services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des décisions de dégrèvement partiel dont il a bénéficié, M. X a obtenu au titre de l'année 1991 des dégrèvements d'impôt sur le revenu supérieurs à celui qu'il demandait dans sa réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'il ne peut donc obtenir du juge de l'impôt aucun dégrèvement supplémentaire au titre de ladite année d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X ait entendu soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un dégrèvement d'office en application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient de cet article ; qu'en outre, s'agissant d'un moyen de procédure, le requérant ne peut utilement, au soutien de son argumentation, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 13 O-1412 n° 3 du 1er décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01866
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;03ma01866 ?
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