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11/04/2006 | FRANCE | N°03MA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 11 avril 2006, 03MA01420


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... par Me Romain ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802221 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne leur a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en premi

ère instance qu'en appel et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... par Me Romain ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802221 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne leur a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal… » ;

Considérant que les redressements d'impôt sur le revenu notifiés à M. X au titre de l'année 1992 procèdent des constatations opérées par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la SARL Bagatelle dont il détenait 25% des parts, d'un contrôle sur pièces de l'ensemble de ses déclarations fiscales et d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de médecin, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfice non commerciaux ; qu'en ce qui concerne les autres redressements, celui notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résulte de l'examen des comptes courants d'associés de la société Bagatelle, celui relatif à la cession de titre résultant de l'analyse de la déclaration qu'il a déposée et des actes d'acquisition et de cession de parts sociales de la société ; qu'enfin, le redressement sur ses salaires procède du rapprochement entre sa déclaration et les déclarations faites par la SARL Bagatelle qui l'employait en qualité de médecin salarié ; que la mise en oeuvre simultanée de ces contrôles ne révèle pas l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, lequel implique, aux termes des dispositions précitées de l'article L.12, un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par lui et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre une procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et qu'ils auraient été privés des garanties attachées à cette procédure ;

Considérant que si les requérants invoquent la documentation administrative 13 J-431 pour soutenir qu'ils ont été soumis à une vérification étendue, cette doctrine, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 94A du code général des impôts alors en vigueur et relatives à la détermination du montant imposable des plus-values de cession de certains titres ou valeurs mobilières, ce montant est constitué « par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci. » ;

Considérant que pour déterminer la plus-value réalisée par M. X à l'occasion de la vente le 17 novembre 1992 des cinquante parts sociales de la SARL Bagatelle dont il était propriétaire, l'administration a retenu un prix de cession de 40 000 francs par part ; que pour fixer le prix d'acquisition, l'administration, après avoir initialement retenu le seul prix nominal des parts sociales mentionné dans les actes d'acquisition a finalement accepté d'y ajouter le montant des intérêts versés par le requérant sur les sommes payées à terme ; que M. X conteste le prix d'acquisition retenu par l'administration ;

Considérant que les actes sous seing privé par lesquels M. X a acquis cinquante parts sociales de la SARL Bagatelle qui s'échelonnent entre 1977 et 1983 prévoient des paiements à terme, avec une clause d'indexation du prix en fonction de la variation en plus ou en moins du prix de journée remboursé par la sécurité sociale s'appliquant à chaque échéance trimestrielle prévue par un tableau de remboursement annexé à chaque acte ; que si M. X demande que le prix d'acquisition soit majoré du complément de prix qu'il aurait versé du fait du jeu de la clause d'indexation, l'administration fait valoir sans être contredite que le requérant ne justifie pas que cette clause contractuelle aurait été effectivement appliquée et qu'il aurait en conséquence acquitté un prix majoré ; qu'à défaut, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à demander que le prix d'acquisition soit majoré du montant de l'indexation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01420 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01420
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;03ma01420 ?
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